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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA00559


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice, par Me Enard-Bazire, avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001479-1002939 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 15 juillet 2010 par laquelle le maire de la COMMUNE DE ROUEN a prononcé le licenciement, pour faute grave, de M. Ahmed A et l'a condamnée

à verser une somme de 10 000 euros à M. A ;

2°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROUEN, représentée par son maire en exercice, par Me Enard-Bazire, avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001479-1002939 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 15 juillet 2010 par laquelle le maire de la COMMUNE DE ROUEN a prononcé le licenciement, pour faute grave, de M. Ahmed A et l'a condamnée à verser une somme de 10 000 euros à M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Cauchy, avocat, pour la COMMUNE DE ROUEN et de Me Winter, avocat, pour M. A ;

Considérant que la COMMUNE DE ROUEN relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son maire, en date du 15 juillet 2010, prononçant le licenciement, pour faute grave, de M. Ahmed A, directeur du théâtre de la Ville de Duchamp-Villon / Hangar 23 et l'a condamnée à verser à M. A une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la légalité de la sanction disciplinaire de licenciement :

Considérant que le maire de la COMMUNE DE ROUEN a fondé sa décision de licenciement de M. A sur son absence de respect des horaires de travail des agents, son attitude autoritaire et menaçante vis-à-vis des personnels placés sous son autorité, son utilisation des moyens du service à des fins personnelles et ses absences injustifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail de M. A a été renouvelé sans discontinuer depuis 1996, avec une augmentation de traitement et une transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée en 2005 ; qu'il n'a fait l'objet, pendant ces quatorze années d'exercice des fonctions de directeur du théâtre de la ville, d'aucune sanction disciplinaire, d'aucune remarque ou critique de l'autorité hiérarchique sur sa manière d'exercer ses fonctions ni d'une quelconque remise en cause de la part des agents placés sous son autorité avant le mois de mars 2010 ; que M. A a, par ailleurs, produit de nombreuses attestations en sa faveur émanant tant de supérieurs hiérarchiques que de professionnels du théâtre amenés à collaborer avec lui ;

Considérant que, si le mode de gestion autoritaire, les absences fréquentes, les horaires décalés, l'organisation de réunions tardives ou l'absence de maîtrise de l'outil informatique par M. A, qui sont établis, ont créé des tensions au sein de l'administration du théâtre de la Ville, il est toutefois constant que le fonctionnement de cette structure n'en a jamais été affecté ;

Considérant que, si l'utilisation ponctuelle, par M. A, des services de son secrétariat à des fins personnelles, ainsi que le non-respect, sur une période d'un mois, du temps de travail d'un agent ayant le statut de cadre, peuvent, le cas échéant, constituer des fautes susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, les griefs énoncés par la COMMUNE DE ROUEN à l'encontre de M. A, pris séparément ou dans leur ensemble, ne sont toutefois pas de nature à justifier une sanction de licenciement pour faute grave ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la COMMUNE DE ROUEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision prononçant le licenciement pour faute grave de M. A ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A, du fait de son éviction illégale, en condamnant la COMMUNE DE ROUEN à lui verser, à ce titre, une somme de 10 000 euros ; que les conclusions incidentes de M. A sur ce point doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1, du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'il est constant qu'en exécution du jugement attaqué, portant injonction de réintégrer M. A, la COMMUNE DE ROUEN a procédé à la réintégration de celui-ci par arrêté du 11 avril 2011 ; que la circonstance que, postérieurement à cette réintégration, M. A ait fait l'objet d'une mesure de suspension conservatoire puis d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'un an, à l'issue de laquelle il a été réintégré dans les effectifs de la COMMUNE DE ROUEN, est sans incidence sur les conditions d'exécution du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE ROUEN de procéder à sa réintégration effective, ou à défaut juridique, en exécution de l'annulation de son licenciement, sont sans objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROUEN doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE ROUEN à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROUEN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE ROUEN versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROUEN et à M. Ahmed A.

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N°11DA00559

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00559
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da00559 ?
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