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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA00810

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA00810


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA SORMAR, dont le siège social est situé 8 boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen (76000), par Me Filoche, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000082 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de ces imposi

tions supplémentaires et la restitution de la somme de 1 232 680 euros ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA SORMAR, dont le siège social est situé 8 boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen (76000), par Me Filoche, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000082 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de ces impositions supplémentaires et la restitution de la somme de 1 232 680 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969, modifiée, relative à l'armement et aux ventes maritimes ;

Vu le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Goupil, avocate, pour la SA SOMAR ;

Considérant que la SA SORMAR, qui exerce une activité de remorquage et d'assistance aux navires en zone portuaire, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006, après la remise en cause, par l'administration fiscale, du dégrèvement réservé aux entreprises d'armement au commerce prévu à l'article 1647 C ter du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration :

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 25 de la loi de finances pour 2003 : " I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués. Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés. Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition. II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article " ; que les entreprises d'armement au commerce s'entendent des entreprises telles que définies par la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, dont les articles 1 et 2 disposent que : " l'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire ", et que " Le propriétaire ou les propriétaires du navire sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, l'affréteur devient armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 susvisée : " Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit. Il en est de même des contrats d'affrètement à temps et des contrats d'affrètement coque-nue conclus et des délégations de fret consenties pour une durée de plus d'un an ou dont la prorogation peut aboutir à pareille durée (...) " ; qu'en vertu des articles 88 à 93 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ne sont opposables aux tiers qu'après leur inscription sur les fiches matricules des navires tenues par les bureaux des douanes ;

Considérant qu'il est constant que les contrats d'affrètement " coque nue " de navires remorqueurs, conclus par la SA SORMAR pour une durée de quatre ans, n'ont pas été inscrits sur les fiches matricules des navires qu'elle loue pour les besoins de son activité ; qu'il suit de là que ces contrats, qui ne sont au demeurant pas opposables à l'administration fiscale, n'ont pas été régulièrement publiés ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969, qui fixe les conditions propres à ce que l'affréteur se voit reconnaître la qualité juridique d'armateur, la SA SORMAR n'est pas devenue armateur des navires qu'elle loue ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en considérant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, refuser à la SA SORMAR le bénéfice du dégrèvement de la taxe professionnelle qu'elle avait sollicité et dont les dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts réservent l'octroi aux seules entreprises ayant la qualité d'armateur ;

Considérant qu'en appel, la SA SORMAR soutient que les dispositions de l'article 1647 C ter du code général des impôts précitées, ne permettraient pas à une entreprise ayant conclu, avec une entreprise établie dans un autre Etat membre, un contrat d'affrètement soumis à un droit étranger n'exigeant aucune publication, de bénéficier de ce dégrèvement ; qu'ainsi, elles seraient incompatibles avec les principes de libre circulation et de libre prestation de service protégés par le droit communautaire, notamment les articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, toutefois, que le fait de réserver le dégrèvement de la taxe professionnelle en litige aux armateurs au sens de la loi du 3 janvier 1969, c'est-à-dire aux propriétaires ou aux affréteurs dont le contrat a été régulièrement publié, n'instaure aucune restriction à la libre circulation ou à la libre prestation de services, en l'absence de toute disposition s'opposant à ce qu'un contribuable ayant affrété un navire auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre procède aux formalités lui permettant de se voir reconnaître la qualité d'armateur et de bénéficier du dégrèvement en cause ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 18 juin 1966 susvisée : " Par affrètement " coque nue ", le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets " ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 31 décembre 1966 relatif également aux contrats d'affrètement et de transport maritimes : " Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire et les réparations et remplacements autres que ceux visés à l'article 26. L'affréteur recrute l'équipage, paie ses gages, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire " ; qu'aux termes de l'article 26 dudit décret : " Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 7 de la loi susmentionnée : " Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'application des articles 1467 et 1469-3° du code général des impôts relatifs notamment à la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, un affréteur doit être regardé comme ayant la disposition, pour les besoins de son activité professionnelle, d'un navire affrété " coque nue " ;

Considérant qu'il est constant que, pour les années faisant l'objet du litige, la SA SORMAR avait la disposition, pour les besoins de son activité professionnelle, des navires remorqueurs loués par des contrats d'affrètement " coque nue " d'une durée de quatre ans ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, dans l'hypothèse où la qualité d'armateur ne lui serait pas reconnue, elle ne serait redevable d'aucune taxe professionnelle à raison de ces navires ; que c'est à bon droit que ceux-ci ont été inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle due au titre des années 2004 à 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SORMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A. SORMAR doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SORMAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SORMAR et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00810

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N° "Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELAS FILOCHE THIERRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00810
Numéro NOR : CETATEXT000026130786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da00810 ?
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