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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA00837


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PECQUENCOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Vamour, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908202 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 novembre 2009 du maire de la commune maintenant la suspension de fonction de M. William A et réduisant son traitement à compter du 1er novembre 2009 ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge

de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PECQUENCOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Vamour, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908202 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 novembre 2009 du maire de la commune maintenant la suspension de fonction de M. William A et réduisant son traitement à compter du 1er novembre 2009 ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Deleye, avocat, pour la COMMUNE DE PECQUENCOURT ;

Considérant que la COMMUNE DE PECQUENCOURT relève appel du jugement du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Lille qui a annulé l'arrêté du 6 novembre 2009 du maire de la commune maintenant la suspension de fonctions de M. A et réduisant son traitement à compter du 1er novembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la note en délibéré produite le 29 mars 2011 par la COMMUNE DE PECQUENCOURT a été visée, et ce, même si l'exemplaire du jugement qui lui a été adressé ne la mentionnait pas ; que le jugement n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ; qu'un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales, au sens de ces dispositions, lorsque l'action publique pour l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre ; que le déclenchement de l'action publique peut résulter du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe de la victime ou de l'ouverture d'une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public ;

Considérant que, si le maire de la COMMUNE DE PECQUENCOURT a déposé le 12 février 2009 une plainte contre M. A, sans constitution de partie civile, entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai, et si celui-ci a décidé, le 26 février 2009, de faire procéder à une enquête préliminaire par la brigade de sûreté urbaine de Somain des chefs de détournement de fonds publics par personne en charge d'une mission de service public, aucun de ces deux actes n'a eu pour effet de mettre en mouvement, à la date de l'arrêté attaqué, l'action publique à l'encontre de M. A ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 6 novembre 2009, ayant prolongé la suspension de M. A avec demi-traitement, avait méconnu les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et en ont prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PECQUENCOURT à lui verser une somme de 10 000 euros sont, ainsi que le fait valoir à bon droit cette dernière, nouvelles en appel et, par suite, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE PECQUENCOURT doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PECQUENCOURT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PECQUENCOURT et à M. William A.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00837
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da00837 ?
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