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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2012, 11DA01480


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par Me Chrétien, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805055 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à la demande de M. A tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002

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2°) de prononcer la décharge des pénalités restant en litige ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par Me Chrétien, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805055 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à la demande de M. A tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Chrétien, avocat, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002 en conséquence des redressements notifiés à la SCI Saint Amand et à la SARL Calival, dont ils détiennent la totalité des parts sociales et dont M. A est le gérant, et à la SA Calitex dont le capital social est détenu à 99,94 % par la société Calivest dont M. A est le président-directeur général et l'associé majoritaire ; que ces impositions supplémentaires ont été assorties de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, prévue à l'article 1729 du code général des impôts, dont M. A a demandé la décharge au tribunal administratif de Lille ; que, par requête en date du 6 septembre 2011, M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 16 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. et Mme A font valoir que la SCI de Saint Amand a déduit des dépenses de ses revenus fonciers dans la mesure où il s'agissait de charges afférentes à l'immeuble qui devait être productif de revenus, l'administration établit que la société devait y exercer elle-même l'activité de club hippique et qu'elle n'avait aucune intention de louer l'immeuble ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les impositions supplémentaires au nom des associés procédant des rehaussements afférents à ces dépenses de travaux ont été assorties de la pénalité de mauvaise foi ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A, associés et dirigeants de la SARL Calival, qui se bornent à soutenir que le tribunal a fait une appréciation subjective des faits, ne pouvaient ignorer la sous-évaluation des avantages consentis par cette société correspondant à la mise à disposition, pour leur utilisation à titre privé, de biens et d'installations, notamment les boxes et le manège ainsi que le personnel de la propriété de chasse et de pêche, de camions et d'un véhicule ; que, par suite, leur intention d'éluder l'impôt, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, est établie par l'administration ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à contester la majoration pour manquement délibéré ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration fait état de ce que M. A a pratiqué, sur les quatre exercices vérifiés de la société Calitex entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2003, d'importantes confusions entre ses dépenses personnelles et ses dépenses professionnelles, notamment en matière de frais de déplacement et de personnel, et fait valoir que M. A, en sa qualité de dirigeant de ladite société, ne pouvait ignorer cette situation ; que ce faisant, alors que l'intéressé se borne à soutenir que le tribunal a fait une appréciation subjective des faits, l'administration établit l'intention délibérée d'éluder l'impôt ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter (...) [pour] 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité (...) " ;

Considérant que le fils de M et Mme A était stagiaire au sein de la société Calival, et ne poursuivait pas d'études, secondaires ou supérieures, dans un établissement public ou privé conduisant à la délivrance d'un diplôme ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne pouvaient ignorer que leur enfant ne remplissait pas les conditions de rattachement au foyer fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Frédéric A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01480
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da01480 ?
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