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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA01774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA01774


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106026 du 22 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. Ardi A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et ordonné son placement en

rétention ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106026 du 22 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. Ardi A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et ordonné son placement en rétention ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord signé à Athènes le 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que M. Ardi A, ressortissant albanais, né le 20 août 1984, est entré en France irrégulièrement en octobre 2011 ; qu'à la suite de son interpellation, le 18 octobre 2011, il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il est ressortissant, pris le 19 octobre 2011 par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; que celui-ci relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire français et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet ne saurait, eu égard au caractère distinct de ces deux procédures, légalement prononcer à l'encontre d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne une mesure d'éloignement sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après s'être assuré que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 du même code ou, s'il en relevait effectivement, qu'après que les autorités nationales saisies de la demande de réadmission ont refusé de le réadmettre sur leur territoire ;

Considérant qu'il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France en provenance directe de la Grèce, où il avait été précédemment admis à entrer ; qu'il est tout aussi constant qu'un accord a été conclu le 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; que, de ce seul fait, et nonobstant les stipulations de l'article 7 de cet accord selon lequel les parties contractantes s'efforceront en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui ne peut utilement soutenir que les stipulations de cet accord ne créeraient des obligations qu'entre les Etats, ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. A sans avoir, préalablement, saisi les autorités grecques d'une demande de réadmission de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué, en date du 19 octobre 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Ardi A.

Copie sera adressée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

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N°11DA01774

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01774
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da01774 ?
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