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03/07/2012 | FRANCE | N°12DA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2012, 12DA00146


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Djenab A, demeurant ..., par Me Dewaele, avocate ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104715 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encont

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Djenab A, demeurant ..., par Me Dewaele, avocate ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104715 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et de réexaminer sa situation et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 12 août 2011, le préfet du Nord a obligé Mlle A, ressortissante guinéenne qui prétend être née le 10 mai 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; que Mlle A relève appel du jugement, en date du 2 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué en date du 12 août 2011 au regard de l'obligation de quitter le territoire et du refus d'octroyer un délai de départ volontaire, de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute d'examen de sa situation personnelle, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait d'un défaut de motivation, ainsi que par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A a déclaré lors de son interpellation par les services de la police aux frontières qu'elle était née le 10 mai 1996 à Conakry (Guinée) ; qu'elle aurait donc été mineure à la date de l'arrêté du 12 août 2011 l'obligeant à quitter le territoire sans délai ; que, si elle a présenté un acte de naissance délivré par les services d'état civil de la commune de Conakry mentionnant une date de naissance le 10 mai 1996, les autorités guinéennes ont fait savoir aux services de police français, le 11 août 2011, que l'extrait d'acte de naissance présenté par la requérante était un faux document, dès lors qu'il mentionnait le n° 103 du registre d'état civil n° 1 alors qu'il ne peut s'agir dans le registre n°1, que d'actes numérotés de 0 à 100, et que la mention du sexe figurant sur l'extrait produit n'était, contrairement aux documents véritables, pas écrite en toutes lettres ; que, de plus, l'expertise médicale rendue le 11 août 2011 à la demande du parquet de Lille pour vérifier l'âge de Mlle A a conclu, à partir de l'examen radiologique osseux ainsi que de l'examen clinique, pratiqués sur sa personne, que l'âge civil était estimé à " 18 ans ou plus " ; que ni la décision de placement provisoire du 1er septembre 2011 du juge des enfants au tribunal de grande instance de Lille, ni le jugement du 10 novembre 2011 confirmant cette mesure de placement, ne suffisent à établir que Mlle A était mineure, dès lors qu'il ressort des motifs de ces décisions juridictionnelles que l'autorité judiciaire l'a confiée à l'aide sociale à l'enfance au seul vu de l'extrait d'acte de naissance produit, indiquant sa naissance le 10 mai 1996, et sans avoir eu connaissance des éléments analysés ci-dessus ; que, par suite, Mlle A, qui n'était pas mineure à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des dispositions du 1er de l'article 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Djenab A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°12DA00146 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00146
Numéro NOR : CETATEXT000026130885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;12da00146 ?
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