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03/07/2012 | FRANCE | N°12DA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2012, 12DA00206


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 février 2012 et confirmée par courrier original le 13 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jolivet Gaël A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105095 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2011 du préfet du Nord en tant qu'il lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'aut

re part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 février 2012 et confirmée par courrier original le 13 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jolivet Gaël A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105095 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2011 du préfet du Nord en tant qu'il lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 août 2011, le préfet du Nord a refusé à M. A, ressortissant congolais né le 17 février 1980, le renouvellement du titre de séjour " étudiant " qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 1er décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait valoir à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant datée du 27 octobre 2010, qu'il poursuivait au titre de l'année 2011-2012 une formation " responsable qualité, sécurité, environnement " ; qu'il a présenté une attestation d'inscription à une formation " MP Protection de l'environnement " devant se dérouler du 17 novembre 2010 au 11 février 2011, dispensée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Nord de France ; que cette formation dont il est indiqué qu'elle est inscrite au titre IV livre III du code du travail, relatif au stagiaire de la formation professionnelle, ne confère pas à l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, alors même qu'elle est dispensée par une CCI, le statut d'étudiant ; que M. A a également fourni un contrat d'enseignement passé le 7 janvier 2011 avec " Natura-Dis " en vue de suivre une formation " CAP agent de la qualité de l'eau pro ", ainsi que deux lettres datées des 7 octobre 2010 et 18 novembre 2010 de la CCI de Dijon, selon lesquelles il est admissible au dispositif RSMQSE (responsable de systèmes - management qualité sécurité environnement) et que la formation prévue le 22 janvier 2011 est repoussée au 21 mars 2011 afin de laisser le temps aux candidats de trouver une entreprise ; que le contrat avec " Natura-Dis ", établissement privé d'enseignement à distance, ne nécessite pas la présence de l'intéressé en France ; que, s'agissant de la formation dispensée par la CCI de Dijon, le préfet soutient, sans être contredit, après vérification auprès de l'établissement, que le requérant n'a pas intégré la promotion 2011 ; qu'enfin, si M. A se prévaut de contrats de professionnalisation avec l'IFSGO et la société Cargill France SAS, il ressort des pièces du dossier que ces contrats, prévus à l'article 6325-1 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, qui s'adressent notamment aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans révolus, ne lui confèrent pas davantage le statut d'étudiant au sens des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-7 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la vie privée et familiale, à l'encontre du refus du préfet du Nord opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en troisième lieu que M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France le 18 octobre 2009 ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside selon lui un de ses frères, nonobstant la présence alléguée en France de membres de sa famille ; que, par suite, alors même qu'il maîtriserait le français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jolivet Gaël A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00206
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;12da00206 ?
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