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03/07/2012 | FRANCE | N°12DA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2012, 12DA00368


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103065 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Amadou A, d'une part, a annulé son arrêté du 3 octobre 2011 retirant à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de

destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103065 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Amadou A, d'une part, a annulé son arrêté du 3 octobre 2011 retirant à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur et les observations de Me Lequien, avocat, substituant la SELARL Eden avocats, pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement en date du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Amadou A, ressortissant se disant de nationalité mauritanienne né en 1979, d'une part, a annulé l'arrêté du 3 octobre 2011 qui retire l'autorisation provisoire de séjour de M. A, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 " ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouvent à s'appliquer lorsque le préfet décide, d'office, de retirer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite au dépôt de sa demande d'asile, au rejet de celle-ci par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2010 et à l'appel de cette décision formé devant la cour nationale du droit d'asile, M. A a bénéficié à compter du 26 mars 2009 de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable jusqu'au 19 décembre 2011 ; qu'à l'occasion d'une demande de vérification, formulée auprès du préfet, par l'entreprise souhaitant embaucher M. A, il s'est avéré que ce dernier utilisait une carte de résident falsifiée et apparaissait au fichier des visas biométriques comme ressortissant sénégalais et non comme mauritanien ; que le préfet a, par l'arrêté attaqué en date du 3 octobre 2011, procédé au retrait de l'autorisation provisoire de séjour accordée à M. A sur le fondement de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en raison du caractère abusif de sa demande d'asile, le Sénégal étant considéré comme un pays d'origine sûre ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, cette décision de retrait ne constitue pas une réponse à une demande formulée par M. A ; qu'ainsi, le retrait a été pris d'office par le préfet et les dispositions de l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 trouvaient à s'appliquer ; qu'il ressort des procès-verbaux de la police aux frontières datés du 20 septembre 2011, que M. A a été entendu dans le cadre de l'enquête ouverte le 26 mai 2011 au sujet de l'authentification de la carte de résident qu'il utilisait ; que, bien qu'étant intervenus avant la prise de l'arrêté attaqué, il ne ressort, ni de ces procès-verbaux, ni d'aucune autre pièce, que M. A a été informé de l'intention du préfet de lui retirer l'autorisation provisoire de séjour qu'il détenait ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A a été à même de présenter des observations, la décision de retrait du préfet est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination qui en découlent sont entachées d'illégalité ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'appelle pas de mesures d'exécution particulières ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Amadou A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°12DA00368 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00368
Numéro NOR : CETATEXT000026130931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;12da00368 ?
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