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03/07/2012 | FRANCE | N°12DA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12DA00376


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 8 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Farida A née B, demeurant chez ..., par Me El Hailouch, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103107 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire f

rançais et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui déli...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 8 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Farida A née B, demeurant chez ..., par Me El Hailouch, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103107 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 21 mai 1948, est entrée régulièrement en France, le 30 octobre 2006, et a été mise en possession, à raison de son état de santé, d'un certificat de résidence régulièrement renouvelé jusqu'au 9 juin 2011 ; que, par arrêté en date du 3 octobre 2011, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, Mme A n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, compte tenu de la complexité des soins nécessités par son état de santé, de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de ce même accord en ce qui concerne les ascendants à charge de ressortissant français et, enfin, de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France et méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida A née B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA00376

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00376
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : EL HAILOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;12da00376 ?
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