La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2012 | FRANCE | N°12DA00383

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2012, 12DA00383


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 7 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ella A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103165 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans

un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 7 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Ella A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103165 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par un arrêté en date du 12 octobre 2011, le préfet de l'Oise a refusé à Mlle A, ressortissante congolaise née le 16 août 1984, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement, en date du 2 février 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente qui sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue par le 1° de l'article L. 313-10 dudit code ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, il appartient donc à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, Mlle A a fait valoir son intégration socioprofessionnelle, ainsi que ses attaches personnelles et familiales en France ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la décision attaquée que pour refuser à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour " salarié " pour motifs exceptionnels, le préfet de l'Oise a considéré, à tort, qu'elle ne produisait pas " de contrat de travail réglementaire permettant l'examen de sa requête " ; que, toutefois, le préfet a également estimé que la demande de l'intéressée ne répondait " à aucune considération humanitaire et ne se [justifiait] au regard d'aucun motif exceptionnel ", et que Mlle A n'avait fait valoir " aucun motif d'admission au séjour à l'appui de sa demande d'autorisation de travail " ; que le préfet aurait ainsi pris la même décision de refus de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " pour motifs exceptionnels, en ne retenant que ce dernier motif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en faisant de la production d'un contrat de travail une condition de recevabilité de la demande de la requérante, commis une erreur de droit, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'elle ne justifie pas vivre en concubinage ; que, par ailleurs, si l'intéressée déclare être entrée en France en 2005, elle n'a sollicité un titre de séjour qu'en 2009 ; que pour les années scolaires 2005/2006 et 2006/2007, elle a suivi des cours dans un centre de formation en alternance ; qu'au cours des années 2008/2009 et 2009/2010, elle a suivi une formation par correspondance pour la préparation du diplôme de CAP " esthétique-cosmétique-parfumerie ", mais ne justifie pas avoir obtenu ce diplôme ; qu'elle n'a été en mesure de présenter pour la rentrée scolaire 2011/2012 qu'un contrat de formation professionnelle de 70 heures entre le 5 et le 17 septembre 2011 ; qu'enfin, elle ne peut utilement faire valoir la naissance à venir de son enfant ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, considérer que les éléments que faisait valoir Mlle A en ce qui concerne sa vie privée et familiale ne répondaient à aucune considération humanitaire et ne se justifiaient au regard d'aucun motif exceptionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ella A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°12DA00383 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00383
Numéro NOR : CETATEXT000026130949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;12da00383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award