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03/07/2012 | FRANCE | N°12DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12DA00394


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Liliane A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103109 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et, d

'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Liliane A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103109 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise née le 11 juin 1989, déclare être entrée en France en 2010 ; qu'elle a sollicité, le 29 mars 2010, son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2011, elle a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé ; que, par arrêté en date du 4 octobre 2011, le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, Mme A soutient, en appel comme en première instance, que l'interruption des soins que nécessite son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Considérant que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus en cas de retour dans son pays, dès lors que la décision attaquée se borne à refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans l'obliger à quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et violerait, de ce fait, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est constant que la requérante, qui n'établit pas la date de son entrée en France, est célibataire sans enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA00394

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00394
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;12da00394 ?
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