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03/07/2012 | FRANCE | N°12DA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 03 juillet 2012, 12DA00400


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Clément A, demeurant ..., par Me Denecker, avocat ; M. Clément A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005938 du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 17 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour sol

de de points nul ;

2°) d'annuler cette décision ainsi que chacune des...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Clément A, demeurant ..., par Me Denecker, avocat ; M. Clément A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005938 du 27 janvier 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 17 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler cette décision ainsi que chacune des décisions de retrait de points telles qu'énumérées dans la décision du 17 avril 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire réaffecté d'un capital de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) / Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. (...) " ;

Considérant que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A comme tardive sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié, par voie postale à l'adresse de M. A située ..., la décision 48 S du 17 avril 2007 ; que l'avis de réception du pli postal indique que la décision a été présentée le 17 avril 2007 et contient la mention manuscrite " Avisé abs " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'adresse aurait été incomplète ou que compte tenu de l'existence de plusieurs immeubles, le préposé n'aurait pas identifié le lieu d'habitation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé le 17 avril 2007 de ce que le pli contenant la décision contestée était déposé au bureau de poste ; qu'il est constant qu'il ne l'a pas retiré dans le délai prévu à cet effet ; qu'ainsi la décision a été régulièrement notifiée le 17 avril 2007 à M. A ; qu'il s'ensuit que la requête de M. A introduite devant le tribunal administratif de Lille le 28 septembre 2010 était tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

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N°12DA00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 12DA00400
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;12da00400 ?
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