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05/07/2012 | FRANCE | N°11DA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA00450


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Farida A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904234 en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi ou de l'Etat à lui verser en réparation la somme de 64 520,40 euros à parfaire et à ce que Pôle Emploi lui verse une somme de 1

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Farida A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904234 en date du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi ou de l'Etat à lui verser en réparation la somme de 64 520,40 euros à parfaire et à ce que Pôle Emploi lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Pôle Emploi ou l'Etat à lui verser en réparation la somme de 64 520,40 euros à parfaire ainsi que celle de 746,60 euros au titre de congés payés ;

3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle Emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- et les observations de Me Kukuryka, avocat, substituant Me Lonqueue, pour Pôle Emploi ;

Considérant que par un contrat à durée déterminée de quatre mois prenant effet au 1er septembre 2004, ensuite prolongé par trois avenants jusqu'au 31 décembre 2006, Mme A a été recrutée par la direction régionale de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) du Nord-Pas-de-Calais en qualité de conseiller à l'agence locale pour l'emploi de Wattrelos, pour être affectée à la mise en oeuvre du plan local pour l'insertion et l'emploi de Wattrelos-Leers, pour laquelle une convention avait été conclue le 20 octobre 2003 entre cette agence locale et l'association " Entreprendre pour réussir " ; que par une décision du 18 décembre 2006, le directeur de l'agence de Wattrelos a avisé Mme A du non-renouvellement de son engagement après la date d'échéance, le 31 décembre 2006 ; que l'intéressée relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables qu'elle impute à l'illégalité de cette décision ; qu'à ce titre, et alors que, dans le dernier état de ses écritures de première instance, elle demandait la condamnation de Pôle Emploi ou de l'Etat à lui payer en réparation une somme de 29 282,97 euros, elle demande en appel la condamnation des mêmes à lui payer en réparation une somme de 64 520,40 euros, outre 746,60 euros au titre de congés payés non pris ;

Sur la responsabilité de Pôle Emploi ou de l'Etat :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait pris à l'égard de Mme A une quelconque décision, ou commis à son endroit un quelconque fait, de nature à engager sa responsabilité envers l'intéressée ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité de Pôle Emploi :

Considérant, en premier lieu, que Mme A avait été recrutée en 2004 par décision du directeur régional de l'ANPE du Nord-Pas-de-Calais, les avenants des 31 décembre 2004, 16 mars 2005 et 30 décembre 2005 ayant été signés par la même autorité de nomination ; que la décision de non-renouvellement du 18 décembre 2006 a été prise par le directeur de l'agence locale de Wattrelos dont Pôle Emploi ne justifie pas qu'il aurait eu compétence pour prendre une telle décision ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette décision avait été prise par une autorité incompétente et, par suite, était illégale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (...) " ; qu'à la suite de l'intervention de l'avenant du 30 décembre 2005, Mme A était titulaire d'un engagement d'une durée d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; qu'avisée seulement par la lettre du 18 décembre 2006 de la décision de l'ANPE de ne pas renouveler cet engagement, elle n'en a ainsi pas été informée au début du mois précédant le terme de son engagement ; que cette méconnaissance des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, si elle est demeurée sans influence sur la légalité de la décision du 18 décembre 2006, a toutefois constitué une faute, de nature à engager la responsabilité de Pôle Emploi envers l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas la loi susvisée du 11 juillet 1979, ni aucun principe général du droit n'impose, à peine d'illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement d'un contrat d'engagement d'un agent de droit public soient motivées, dès lors qu'elles ne revêtent pas un caractère disciplinaire ; que la décision du 18 décembre 2006 ne revêt pas un caractère disciplinaire ; que, par suite, en ne la motivant pas, son auteur n'a pas commis d'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A avait été spécialement engagée par l'ANPE en 2004 pour être affectée à la mise en oeuvre du plan local pour l'insertion et l'emploi de Wattrelos-Leers ; qu'il ressort d'une lettre du président de l'association " Entreprendre pour réussir " du 18 décembre 2006 adressée au directeur de l'agence locale pour l'emploi de Wattrelos qu'en raison d'une réduction des financements alloués à ce plan local, cette association a décidé de ne pas reconduire après le 1er janvier 2007 la convention qui la liait à l'ANPE depuis le 20 octobre 2003 ; que la requérante allègue sans l'établir que des financements auraient toutefois été accordés et que cette convention aurait ainsi été renouvelée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été remplacée dans ses fonctions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le non-renouvellement de l'engagement de Mme A par l'ANPE après le 31 décembre 2006 reposerait sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et s'expliquerait par son état de santé ou par un refus de faire droit à sa demande tendant à bénéficier de facilités horaires pour permettre l'allaitement de son enfant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'indépendamment même de ces dispositions un agent public est en droit de demander réparation d'agissements répétés de sa hiérarchie excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'en outre, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, tandis qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant que Mme A soutient qu'à l'issue de son congé de maternité, elle a subi un harcèlement moral ainsi que des pressions inacceptables, manifestés par une nouvelle disposition de son lieu de travail, des reproches de la part du directeur de l'agence locale de Wattrelos ainsi qu'un refus de la directrice adjointe de lui accorder le droit d'allaiter son enfant ou de quitter son poste en raison, le 14 décembre 2006, d'une hospitalisation en urgence de cet enfant ; que toutefois, la requérante n'établit pas la réalité des agissements qu'elle dénonce par la simple production d'un courrier du directeur de l'agence locale de Wattrelos du 14 décembre 2006, dont les termes n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et qui ne refuse pas la possibilité à l'intéressée de bénéficier de facilités horaires pour allaitement, ainsi que par la production d'un certificat médical relatif à la durée prévisible d'allaitement et d'une proposition portant sur les modalités pratiques d'allaitement ; que dès lors, Mme A n'établit pas devant le juge la réalité d'éléments de fait permettant de faire présumer qu'elle aurait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la nature de ceux mentionnés par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ou que sa hiérarchie aurait commis à son égard des agissements excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'aucune faute n'a donc été commise du fait de tels agissements ;

Considérant, en revanche, qu'ainsi qu'il a été dit, l'illégalité de la décision du 18 décembre 2006 en raison de l'incompétence de son auteur ainsi que la méconnaissance du délai de préavis imposé par l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de Pôle Emploi envers Mme A ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A demande la réparation d'un préjudice financier correspondant à la perte des revenus qu'elle aurait perçus entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, il résulte toutefois de ce qui a été exposé ci-dessus que le non-renouvellement de son engagement était légalement justifié au fond par l'intérêt du service ; que le vice d'incompétence entachant la décision du 18 décembre 2006 et la méconnaissance du délai de préavis imposé par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ne sont pas, en l'absence de lien de causalité entre ces vice et méconnaissance et un tel préjudice financier, de nature à ouvrir droit à la réparation de ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, que les deux fautes commises en décembre 2006 par l'ANPE ne sont de nature à ouvrir droit à réparation au bénéfice de Mme A que dans la mesure où elles lui ont causé un préjudice direct et certain ; qu'à cet égard, si la requérante soutient que le retard à l'informer du non-renouvellement de son contrat l'a privée d'une chance de trouver un emploi dans un délai raisonnable, elle n'apporte, au soutien de cette allégation, pas la moindre précision et, dans ces conditions, n'établit pas que ce retard fautif serait la cause d'une telle perte de chance ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A sollicite également la réparation d'un préjudice moral, qu'elle évalue à 10 000 euros ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de Pôle Emploi en raison d'agissements de harcèlement moral ou excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'en outre, si elle soutient être victime de stress et d'insomnies et faire l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique, elle n'établit pas que ces circonstances trouveraient leur cause dans la décision de ne pas renouveler son engagement ou dans le retard à l'aviser de ce non-renouvellement ; qu'elle n'est pas fondée à prétendre à la réparation du préjudice moral dont elle fait état ;

Sur l'indemnisation de congés payés non pris :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " II.-En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris " ;

Considérant que, d'une part, s'il résulte de l'instruction qu'au 18 décembre 2006, Mme A disposait d'un reliquat de quatre jours de congé au titre d'une réduction du temps de travail ainsi que de quatre jours de congé annuel, elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ces quatre jours de congé annuel avant l'échéance de son engagement, ainsi qu'elle l'y avait été invitée par la lettre du 18 décembre 2006 ; qu'une telle impossibilité ne ressort en particulier pas de la lettre du 22 décembre 2006 adressée par l'intéressée au directeur de l'agence de Wattrelos ; qu'ainsi, la circonstance qu'elle n'en a pas bénéficié ne résulte pas du fait de l'administration ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, ni aucune autre, ne prévoient le versement d'une indemnité au bénéfice de l'agent qui, à l'issue d'un engagement à durée déterminée, n'a pas bénéficié de jours de congé au titre d'une réduction du temps de travail ; que, par suite, les conclusions de Mme A à fin de condamnation de Pôle Emploi au paiement du solde de congés payés non pris doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida A et à Pôle Emploi.

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N°11DA00450


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00450
Numéro NOR : CETATEXT000026163405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da00450 ?
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