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05/07/2012 | FRANCE | N°11DA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA00657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 mai 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me J.-P. Colpaert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005770 du 21 janvier 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2010 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en milieu ordinaire de travail du 15 juillet 2010 au 28 février 2013 en liaison avec le

Pôle emploi le plus proche de son domicile ;

2°) d'annuler cette dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 mai 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me J.-P. Colpaert, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005770 du 21 janvier 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2010 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en milieu ordinaire de travail du 15 juillet 2010 au 28 février 2013 en liaison avec le Pôle emploi le plus proche de son domicile ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins de déterminer son incapacité à exercer une activité professionnelle confirmant, par extension, son inaptitude à toute activité professionnelle en milieu ordinaire ;

4°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2010 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en milieu ordinaire de travail du 15 juillet 2010 au 28 février 2013 en liaison avec le Pôle emploi le plus proche de son domicile ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " [...] / Les décisions relevant du 1° du I du même article (L. 241-6), prises à l'égard d'un adulte handicapé [...] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative " ;

Considérant que devant le tribunal administratif, M. A n'a pas contesté la légalité externe de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant " ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 4° reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail " ; que l'article L. 323-10 du code du travail dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 5213-1 du même code prévoit : " Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 avril 1999, M. A a été classé travailleur handicapé par la COTOREP ; qu'une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Béthune le 9 octobre 2011 a conclu à une incapacité permanente partielle de 18 % ; que par suite et alors même que les certificats médicaux produits par le requérant font état de séquelles après consolidation et que le 17 mars 2011 la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois a reconnu que le requérant pouvait bénéficier d'une prise en charge à 100 % dans le cadre d'une affection longue durée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en orientant l'intéressé en milieu ordinaire de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 21 janvier 2011, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que dès lors ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.

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N°11DA00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00657
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés. Commission départementale des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : COLPAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da00657 ?
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