La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2012 | FRANCE | N°11DA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2011 par télécopie et régularisée le par la production de l'original 18 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me I. Martin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801147 du 25 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation des préjudices subis en raison du blocage de

sa carrière dans un corps de " reclassement " ;

2°) de condamner solida...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2011 par télécopie et régularisée le par la production de l'original 18 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me I. Martin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801147 du 25 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation des préjudices subis en raison du blocage de sa carrière dans un corps de " reclassement " ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser la somme de 359 021 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, selon décompte arrêté au 30 juin 2007, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, avec capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à l'Etat et à La Poste de reconstituer sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 25 mai 2011, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement La Poste et l'Etat à verser à M. A une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui ont causés les fautes ayant consisté à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne ; qu'il a en revanche rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées devant lui par M. A ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, né en 1954, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications depuis 1973, ayant accédé au corps des agents d'exploitation distribution acheminement (AEXDA) par concours en 1977 et au grade des agents d'administration principal distribution acheminement (AAPDA) par tableau d'avancement à compter du 1er janvier 1992, exerçant les fonctions de facteur, aurait eu, compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, une chance sérieuse d'accéder au corps supérieur de conducteur de travaux (distribution-acheminement) si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont M. A demande réparation en lui allouant une somme de 5 000 euros ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique, accorder à M. A une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes ayant consisté à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier M. A n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont M. A demande réparation en lui allouant une somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement La Poste et l'Etat à verser à M. A une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme réclamée au titre de cet article par la société La Poste ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, au ministre de l'économie et des finances et à la société La Poste.

''

''

''

''

1

2

N° 11DA01131

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01131
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Postes et communications électroniques - Postes - Personnel de la Poste.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP VERDIER-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da01131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award