La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2012 | FRANCE | N°11DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA01214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE AGC FRANCE SAS, prise en son établissement de Boussois, sis 100 rue Léon Gambetta - BP 1 - à Boussois (59168), représentée par son directeur, par Me V. Gollain, avocat ; la SOCIETE AGC FRANCE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706601 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis

ion de l'inspecteur du travail en date du 20 août 2007 lui enjoignant de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE AGC FRANCE SAS, prise en son établissement de Boussois, sis 100 rue Léon Gambetta - BP 1 - à Boussois (59168), représentée par son directeur, par Me V. Gollain, avocat ; la SOCIETE AGC FRANCE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706601 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 août 2007 lui enjoignant de modifier le premier alinéa de l'article 2.2.3 du règlement intérieur de son établissement de Boussois ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 août 2007 l'enjoignant à modifier le premier alinéa de l'article 2.2.3 du règlement intérieur de son établissement de Boussois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Bauchot, avocat, substituant Me V. Gollain, avocat, pour la SOCIETE AGC FRANCE SAS ;

Considérant que la SOCIETE AGC FRANCE SAS relève appel du jugement n° 0706601 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 août 2007 l'enjoignant à modifier le premier alinéa de l'article 2.2.3 du règlement intérieur de son établissement de Boussois ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail alors en vigueur : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement (...) ; / - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; / - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 de ce code : " Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements (...). Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-36 du même code : " (...) En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur (...) est communiqué à l'inspecteur du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-37 du même code : " L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1 (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code du travail alors en vigueur : " Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool (...) " ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 2.2.3 du règlement intérieur de l'établissement de Boussois de la SOCIETE AGC FRANCE SAS prévoit que " L'introduction et la consommation de boissons alcoolisées et de drogues sont interdites dans l'enceinte de l'établissement " ; que par la décision contestée, l'inspecteur du travail a enjoint à la société requérante de modifier ces dispositions au motif que l'article L. 232-2 du code du travail " réserve des exceptions au boissons suivantes : vin, bière, cidre, poiré, hydromel non additionnés d'alcool " ; que toutefois, eu égard à la dangerosité de l'activité de la société en raison du transit de verre en fusion, le règlement intérieur pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de cet article, proscrire l'introduction et la consommation de toute boisson alcoolisée dans l'enceinte de l'établissement aux fins de prévenir les risques liés à la consommation d'alcool pour la sécurité des personnels et du site de production, classé " Seveso II " et au nombre des points et réseaux sensibles pour la défense nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGC FRANCE SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 août 2007 l'enjoignant à modifier le premier alinéa de l'article 2.2.3 du règlement intérieur de son établissement de Boussois ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE AGC FRANCE SAS d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706601 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Lille, en ce qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE AGC FRANCE SAS tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 août 2007 lui enjoignant de modifier le premier alinéa de l'article 2.2.3 du règlement intérieur de son établissement de Boussois et cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE AGC FRANCE SAS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AGC FRANCE SAS et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

''

''

''

''

1

2

N°11DA01214

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01214
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-01-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Règlement intérieur. Contrôle par l'administration du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GOLLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da01214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award