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05/07/2012 | FRANCE | N°11DA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA01424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me J. Douin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803935 du 23 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement dans ses droits résultant de son contrat de droit public du 12 mars 1990, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour que les enseignements

confiés correspondent à ceux prévus par son contrat en application de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me J. Douin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803935 du 23 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement dans ses droits résultant de son contrat de droit public du 12 mars 1990, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour que les enseignements confiés correspondent à ceux prévus par son contrat en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de troisième part, à la condamnation du ministère de l'agriculture à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations ;

Vu la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnes enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté en qualité d'enseignant social et culturel à l'institut agricole d'Hazebrouck à compter du 1er août 1988 ; que par un contrat du 12 mars 1990 pris sur le fondement du décret du 20 juin 1989 susvisé, il a été affecté à l'institut agricole d'Hazebrouck comme enseignant en éducation socioculturelle intervenant principalement en cycle long ou supérieur court et classé en catégorie V cycle long ou supérieur court à compter du 1er janvier 1990 ; que l'intéressé a été classé en catégorie IV à compter du 1er septembre 1991 puis en catégorie II à compter du 1er septembre 1994 ; qu'à l'occasion de la formulation des voeux d'enseignement, M. A a, pour les années scolaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, demandé à enseigner en cycle long ; que par un courrier du 4 mars 2008, M. A a demandé au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire de procéder au rétablissement de ses droits et de lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ; qu'il relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire rejetant sa demande du 4 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) / A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents. " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une demande reçue le 10 mars 2008, M. A a mis en demeure le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, " de procéder au rétablissement de [ses] droits " à enseigner en cycle long ; que le silence gardé pendant deux mois par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet à l'égard de laquelle l'intéressé disposait d'un délai de deux mois expirant le 11 juillet 2008 pour former un recours contentieux ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception ; que par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation de cette décision implicite de rejet présentées dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 26 novembre 2010 étaient tardives et ont été rejetées, à bon droit, par ce tribunal comme irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 813-8 du code rural et de l'article 961-2 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 susvisé : " Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture. Il porte sur le respect des contrats passés avec l'Etat et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont l'objet les enseignants et les formateurs " ; qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 susvisée : " Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres (...) " ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi faute de lui avoir permis d'enseigner en cycle long, M. A se borne à exciper de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 4 mars 2008 tendant au rétablissement de ses droits à un tel service d'enseignement ; qu'il résulte de l'instruction que l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement privé sous contrat incombe au seul chef d'établissement auquel il appartient de procéder à la répartition des enseignements et à l'élaboration des emplois du temps ; que dès lors, aucune faute ne saurait être alléguée à l'égard du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en ne modifiant la répartition des enseignements ni ne faisant une telle obligation au chef d'établissement ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°11DA01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01424
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET DOUIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da01424 ?
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