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05/07/2012 | FRANCE | N°11DA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA01452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 août 2011, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002787 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie en date du 1er février 2010 l'ayant affecté en qualité de professeur de mathématiques remplaçant au collège Georges Brassens de Saint-Venant pour la période du 23 février au 14 juin 2010, et à la condamnation de l'Etat à

lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il est...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 août 2011, présentée par M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002787 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie en date du 1er février 2010 l'ayant affecté en qualité de professeur de mathématiques remplaçant au collège Georges Brassens de Saint-Venant pour la période du 23 février au 14 juin 2010, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) d'annuler la décision d'affectation du 1er février 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de verser cette somme dans un délai de trois mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. A relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2010 du recteur de l'académie de Lille l'ayant affecté en qualité de professeur de mathématiques remplaçant au collège Georges Brassens de Saint-Venant pour la période du 23 février au 14 juin 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré susvisé : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent / Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts (...) " ; que l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré susvisé relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que " Des personnels enseignants du second degré (...) peuvent être chargés, (...) conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3 de ce décret, l'arrêté d'affectation dans l'une des zones de remplacement de l'académie indique l'établissement ou le service de rattachement de l'agent pour sa gestion ; qu'en application du deuxième alinéa de cet article, " Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer " ; que l'article 4 du même décret prévoit que " Les personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent (...) " ; que son article 5 dispose que " Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 que les professeurs des établissements d'enseignement du second degré assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ; que le décret précité du 17 septembre 1999 n'apporte aucune dérogation à ces dispositions pour les personnels enseignants nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur certifié de physique et électricité appliquée, astreint, en cette qualité, à une obligation de service hebdomadaire de dix-huit heures, est titulaire sur la zone de remplacement de Béthune et rattaché pour sa gestion au lycée Malraux de Béthune ; que par un arrêté du 1er février 2010, le recteur de l'académie de Lille l'a affecté au collège Georges Brassens de Saint-Venant, du 24 février au 14 juin 2010, pour y effectuer un service hebdomadaire de huit heures d'enseignement en mathématiques en remplacement d'un professeur en congé de maternité ; que faute de lui avoir confié préalablement ou concomitamment un enseignement à titre principal dans sa spécialité et alors même que M. A a pu être chargé d'assurer " des activités de nature pédagogique " conformes à sa qualification dans son établissement de rattachement, le recteur de l'académie de Lille ne pouvait légalement l'astreindre à effectuer ses obligations de service dans un enseignement autre que celui de sa spécialité et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002787 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Lille, et la décision en date du 1er février 2010 du recteur de l'académie de Lille ayant affecté M. A en qualité de professeur de mathématiques remplaçant au collège Georges Brassens de Saint-Venant pour la période du 23 février au 14 juin 2010, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°11DA01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01452
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant - Professeurs.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da01452 ?
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