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05/07/2012 | FRANCE | N°11DA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA01485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 8 septembre 2011 présentée pour Mlle Malika A, demeurant ..., par Me L. Delaby, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905772 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le groupement d'établissement (GRETA) Lens-Liévin, rattaché au lycée Henri Darras de Liévin, soit condamné à lui verser les sommes de 4 980 euros à titre de préavis, de 332 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 10 000 euros

en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement suivi de la rupt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 8 septembre 2011 présentée pour Mlle Malika A, demeurant ..., par Me L. Delaby, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905772 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le groupement d'établissement (GRETA) Lens-Liévin, rattaché au lycée Henri Darras de Liévin, soit condamné à lui verser les sommes de 4 980 euros à titre de préavis, de 332 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement suivi de la rupture de son contrat de travail ;

2°) de condamner le GRETA Lens-Liévin à lui verser les sommes de 332 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du GRETA Lens-Liévin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, de réformer le jugement contesté en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le GRETA soit condamné à lui verser les sommes de 4 980 euros à titre de préavis, de 332 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement suivi de la rupture de son contrat de travail ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne les conclusions pécuniaires :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'indemnité de licenciement n'est pas due à un agent démissionnaire de ses fonctions ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'elle soutient, que Mlle A n'a pas été réintégrée sur son poste de formatrice au sein du GRETA Lens-Liévin à son retour de congé de maternité, même si l'agent recruté initialement pour la remplacer pendant son congé a été maintenu dans les effectifs de l'établissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante qui a démissionné de ses fonctions à compter du 21 septembre 2006 aurait fait l'objet d'un harcèlement moral de la part des autres agents du GRETA, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute à son égard et que sa démission devrait être requalifiée en licenciement compte tenu de ce comportement fautif ; que, par suite, les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que si Mlle A demande le versement de la somme de 10 000 euros en raison du harcèlement subi et de la rupture de son contrat de travail, il résulte de ce qui vient d'être dit précédemment, qu'en l'absence de harcèlement moral et de faute de l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par le GRETA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il n'y avait pas lieu, eu égard à la situation économique de Mlle A, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'elle est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de faire droit aux conclusions présentées par Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0905772 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le GRETA de Lens-Liévin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Malika A, au GRETA de Lens-Liévin et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°11DA01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01485
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DELABY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da01485 ?
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