La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2012 | FRANCE | N°11DA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11DA01509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 septembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me J. Robillard, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000779 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 9 mars 2009 et 15 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales le révo

quant de la police nationale et maintenant cette sanction, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 septembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 13 septembre 2011, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me J. Robillard, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000779 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 9 mars 2009 et 15 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales le révoquant de la police nationale et maintenant cette sanction, d'autre part, à ce que soit enjoint audit ministre de procéder à sa réintégration au sein de la police nationale à effet rétroactif à compter du 9 mars 2009 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctions de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Thomas-Bourgeois, avocat, substituant Me J. Robillard, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 mars 2009 et 15 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales le révoquant de la police nationale et maintenant cette sanction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif de Lille a omis de viser le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et les observations que M. A avait apportées en réponse, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a analysé les conclusions dont il se trouvait ainsi saisi et y a statué de manière expresse ; qu'ainsi, ce jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la procédure d'enquête administrative et lors de son audition du 16 avril 2008 par l'inspection générale des services de la préfecture de police, M. A, gardien de la paix, a reconnu avoir participé au contrôle de plusieurs ressortissants étrangers et avoir perçu une partie de l'argent volé par ses collègues sur ces personnes, en ayant connaissance de l'origine frauduleuse et délictuelle des fonds qui lui étaient remis ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus par l'administration pour prononcer sa révocation doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les faits reprochés à M. A, commis dans l'exercice des fonctions, sont de nature à porter une atteinte grave à la considération de la police dans le public et ne sont pas compatibles avec les fonctions de gardien de la paix ; qu'alors même que l'intéressé a pu faire l'objet d'appréciations favorables sur sa manière de servir pendant sa carrière, que sa notation est demeurée satisfaisante et que le conseil de discipline n'a pas été en mesure de proposer une sanction ou encore que la commission de recours a proposé une sanction moins sévère, la révocation de M. A décidée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentée sur le fondement du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N°11DA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01509
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;11da01509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award