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05/07/2012 | FRANCE | N°12DA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12DA00223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 février 2012 par télécopie et régularisée le 17 février 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme Lyly A, demeurant à ..., par Me N. Rouly, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102970 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation

de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être recon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 février 2012 par télécopie et régularisée le 17 février 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme Lyly A, demeurant à ..., par Me N. Rouly, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102970 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que Mme A a déclaré être entrée sur le territoire français en décembre 2007 avec son fils alors âgé de douze ans ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire sous couvert d'autorisations provisoires de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; que sa demande a été rejetée le 28 novembre 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 16 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son époux ainsi que son fils aîné ; que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France ; qu'il suit de là et alors même que la requérante présenterait des garanties d'insertion sociale et professionnelle et se prévaudrait du soutien de la commune de Saint-Etienne-du Rouvray et que son fils scolarisé en France obtient de bons résultats, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la cellule familiale peut se reconstituer en dehors du territoire français ; que d'autre part, il n'est pas établi, en tout état de cause, que le fils de Mme A, qui ne justifie d'une scolarisation récente en France, ne pourrait poursuivre sa scolarité au Congo ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 août 2011, le préfet de la Seine-Maritime a donné à M. B, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions dont ne fait pas partie la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-avant que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un mois le délai imparti à Mme A pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime se soit estimé lié par la durée prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de mention de toute circonstance de fait à ce sujet révélant seulement qu'aucune circonstance particulière ne justifiait selon lui qu'un délai différent de celui prévu par la loi soit imparti ; qu'eu égard notamment à la situation personnelle de l'intéressée et de son enfant, en impartissant à la requérante un délai de départ volontaire d'un mois le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si Mme A soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée le 28 novembre 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 16 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte qu'un ou plusieurs d'entre eux ; la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

Considérant qu'en se bornant a prendre en compte la situation de Mme A et notamment ses conditions d'entrée sur le territoire, la durée et les conditions de son séjour ainsi que l'absence de liens personnels et familiaux en France alors que la requérante déclare être entrée en France le 28 décembre 2007, qu'elle a présenté une demande d'asile dès le 7 février 2008, qu'elle s'est vu refuser l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 novembre 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2009, qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 10 mars 2010 et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français alors qu'elle était en possession de récépissés de demande d'un titre de séjour, le préfet, dans les circonstances de l'espèce a commis une erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de Mme A en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me N. Rouly, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 janvier 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qu'en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2012 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté en date du 14 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés qu'en tant qu'ils portent sur la décision faisant interdiction à Mme A de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Article 2 : L'Etat versera à Me N. Rouly, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lyly A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00223
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;12da00223 ?
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