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05/07/2012 | FRANCE | N°12DA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12DA00282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2012 par télécopie et régularisée le 1er mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. B ..., par Me E. Lequien, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103682 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2010 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter

le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'offi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2012 par télécopie et régularisée le 1er mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. B ..., par Me E. Lequien, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103682 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2010 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me E. Lequien dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les observations de Me E. Lequien, avocat, pour M. A ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " ( ...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'épouse de M. A, ressortissant algérien, auprès des services de police les 5 et 6 mai 2010 qu'il n'y a jamais eu de vie commune entre les époux ; que les attestations de proches versées au dossier par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations et ne suffisent pas à établir la réalité d'une vie commune entre époux ; que dès lors le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 septembre 2001, à l'âge de 28 ans, muni d'un visa D " étudiant " et n'a obtenu un certificat de résident algérien qu'en cette seule qualité jusqu'au 10 septembre 2005 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, deux de ses frères et trois de ses soeurs, alors même que deux de ses frères et une de ses soeurs résident en France ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse française n'est pas établie ; que, par suite, l'arrêté attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts au vu desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que M. A ne remplissait pas ces conditions ; que dès lors le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A qui reprennent ce qui a été précédemment développé au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2010 du préfet du Nord ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA00282


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00282
Numéro NOR : CETATEXT000026163449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;12da00282 ?
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