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05/07/2012 | FRANCE | N°12DA00419

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12DA00419


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 mars 2012, présentée pour M. Snc B, demeurant ..., par Me E. Pereira ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102998 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le terr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 mars 2012, présentée pour M. Snc B, demeurant ..., par Me E. Pereira ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102998 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un avis du 7 juillet 2011, le médecin de l'agence régionale de santé, sollicité par le préfet de l'Oise, a indiqué que l'état de santé de M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait par ailleurs bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à supposer que, comme l'ont estimé les premiers juges, M. B établisse, par les certificats médicaux qu'il produit, émanant exclusivement du même médecin généraliste, que le défaut de prise en charge de sa névrose post-traumatique aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant engager son pronostic vital, l'absence dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie ne ressort pas des pièces du dossier ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. B se prévaut de sa communauté de vie avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 juin 2012, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 21 novembre 2006 ; que la date de reprise ce cette vie commune, qui n'a pas été continue, n'est toutefois pas établie par les pièces du dossier, dont les énonciations sont contradictoires ; que le requérant n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. B ne justifie pas, par les documents qu'il produit et eu égard aux incertitudes relevées précédemment sur la continuité de sa vie commune avec sa compagne, qu'il entretient des liens affectifs stables et intenses avec son enfant et qu'il contribue effectivement à son entretien et son éducation ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Snc B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°12DA00419


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00419
Numéro NOR : CETATEXT000026163454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;12da00419 ?
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