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05/07/2012 | FRANCE | N°12DA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12DA00496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 mars 2012, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant chez M. B, ..., par Me A. Berthe, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106759 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à d

estination duquel il pourrait être reconduit d'office, prononçant une in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 mars 2012, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant chez M. B, ..., par Me A. Berthe, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106759 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et ordonne son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans ledit arrêté, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen (Guinée Conakry), entré clandestinement en France, selon ses déclarations entre la fin de l'année 2007 et le début de l'année 2008, a déposé, le 19 mars 2008, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2009 ; que l'intéressé a demandé, le 8 janvier 2010, le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet du Nord, qui a refusé le même jour de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cette qualité au motif que sa demande de réexamen présentait un caractère abusif et dilatoire, a transmis cette demande à l'OFPRA, qui l'a rejetée le 12 janvier 2010 ; que le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A par un arrêté du 1er avril 2010, dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 avril 2010, confirmé par la cour le 25 novembre 2010 ; que le requérant a présenté une demande de régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée par une décision du préfet en date du 10 mars 2011 ; que M. A relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 du préfet du Nord en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif a statué sur le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en motivant l'obligation de quitter le territoire par son entrée irrégulière en France ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet peut légalement, dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 précité, prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'intéressé après la décision de rejet de l'OFPRA, les dispositions de l'article L. 742-6 précité faisant simplement obstacle à ce que la mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification de la décision de l'office ;

Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 21 novembre 2011, est postérieure à la décision du 12 janvier 2010 par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A, dont il n'est pas contesté qu'il se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 précité ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer avérée, que la décision de l'OFPRA n'ait pas été notifiée à la date de la mesure d'éloignement attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci et fait simplement obstacle à ce qu'elle soit mise à exécution ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

Considérant que M. A ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée ; que l'admission provisoire au séjour dont il a bénéficié lors du dépôt de sa première demande d'asile auprès de la préfecture du Nord reste sans influence sur cet état de fait, cette circonstance n'ayant pas eu pour effet de régulariser son entrée sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, dans le champ d'application du 1° du I de l'article précité ;

Considérant, en troisième lieu et ainsi qu'il a déjà été dit, que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 3° du I de ce même article ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet le 10 mars 2011 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en 2008, ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national et n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident son épouse et son enfant avec lesquels l'intéressé a reconnu avoir encore des contacts ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de motiver son choix de ne pas faire usage de la possibilité d'accorder à M. A un délai supérieur à trente jours, laquelle revêt un caractère exceptionnel, avant de décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire ; que, par suite, en relevant que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour en déduire qu'il entrait dans le champ du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour priver M. A d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord, s'est fondé sur les dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, d'une part, l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis le refus de sa dernière demande de régularisation, n'établit par ailleurs pas, par les pièces produites qui mentionnent l'existence de deux domiciles différents, disposer d'une adresse stable en France ; que, d'autre part, le préfet a fait valoir en première instance que M. A n'avait pas déféré à la précédente mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A fait état des persécutions, des violences et de l'incarcération dont il a fait l'objet en raison de son activité politique ; que, cependant, le requérant, dont les demandes d'asile ont été rejetées et qui n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant, n'établit pas encourir directement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, fondé à soutenir ni que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que si la motivation de la décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que les termes de l'arrêté attaqué expriment les éléments qui, dans la situation de M. A, ont déterminé le préfet à assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, à savoir le fait que l'intéressé, qui est entré en France en 2008 et ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort implicitement mais nécessairement de cette motivation que le préfet a estimé que l'interdiction de retour était selon lui justifiée au regard des éléments susmentionnés sans qu'il soit besoin pour lui d'invoquer une quelconque menace pour l'ordre public représentée par la présence de l'intéressé sur le territoire français, critère qui n'aurait été de nature qu'à renforcer la justification de sa décision ; que la motivation de l'interdiction de retour contestée atteste ainsi de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par la loi et doit ainsi être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la durée de la présence de M. nomDRAMEA sur le territoire français, au fait qu'il est constant que l'ensemble des attaches familiales de l'intéressé se trouvent à l'heure actuelle en Guinée, et à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée, qui n'implique pas son retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 du préfet du Nord en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00496
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;12da00496 ?
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