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05/07/2012 | FRANCE | N°12DA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12DA00499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2012, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107632 du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 27 décembre 2011 prononçant la remise de M. A aux autorités belges et ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 mars 2012, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107632 du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 27 décembre 2011 prononçant la remise de M. A aux autorités belges et ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge de personnes à la frontière du 16 avril 1964 et le décret n° 64-473 du 28 mai 1964 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de l'arrangement entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la prise en charge des personnes à la frontière du 16 avril 1964 : " 1. Le gouvernement de chacun des Etats du Benelux reprendra, à la demande des autorités françaises, les personnes qui ne sont pas ressortissants d'un des pays parties au présent arrangement lorsque, aux termes de la réglementation en vigueur en France, elles ont pénétré irrégulièrement sur le territoire français par la frontière commune. / 2. Cette disposition ne sera applicable que si la demande de prise en charge est introduite dans les six mois qui suivent la sortie du territoire du Benelux et si ces personnes ont séjourné au moins quinze jours dans le territoire du Benelux ou si, y ayant séjourné moins de quinze jours, elles y sont entrées régulièrement. L'obligation de reprise cesse si, après avoir pénétré en France, ces personnes y ont obtenu une autorisation de séjour d'au moins six mois. / (...) " ;

Considérant que les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; que, sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; que l'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 2 de l'arrangement du 16 avril 1964 n'ont pas, eu égard à leur contenu et à leurs termes, pour objet exclusif de régir les relations entre les Etats signataires, dès lors qu'elles ont pour objet de régir les conditions selon lesquelles l'autorité française peut être amenée à décider la remise à l'autorité belge, néerlandaise ou luxembourgeoise de personnes physiques non ressortissants de l'un de ces Etats et ayant pénétré irrégulièrement sur le territoire français, comme de régir les conditions selon lesquelles l'autorité belge, néerlandaise ou luxembourgeoise peut être amenée à faire droit, ou non, à la demande de prise en charge présentée, en vue de l'exécution de la décision de remise, par l'autorité française ; que ces stipulations, qui définissent tant leur champ d'application que leurs conditions d'application, se suffisent à elles-mêmes et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; que dès lors et contrairement à ce que soutient le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, la méconnaissance des stipulations précitées peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions en annulation d'une telle décision de remise prise sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de l'arrangement du 16 avril 1964 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé, par l'unique moyen qu'il soulève, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 décembre 2011 décidant la remise de M. A aux autorités belges et décidant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Ahmad A.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00499
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Accords internationaux.

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Accords internationaux - Applicabilité.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-05;12da00499 ?
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