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10/07/2012 | FRANCE | N°11DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11DA01217


Vu l'ordonnance, en date du 21 juillet 2011 reçue au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2011, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. A à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat-greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0902951 du 7 juin 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté

sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 avr...

Vu l'ordonnance, en date du 21 juillet 2011 reçue au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2011, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. A à la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat-greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A, demeurant ... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0902951 du 7 juin 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2008 du maire de la commune d'Anceaumeville délivrant un permis de construire à son neveu, M. Sébastien B, en vue de la transformation d'un bâtiment agricole en habitation sur un terrain situé 92 route du Bocasse à Anceaumeville et l'arrêté du 10 septembre 2009 de la même autorité délivrant un permis de construire à son neveu, M. Sébastien B, en vue de la reconstruction d'un bâtiment agricole et, d'autre part, à la démolition, aux frais de M. Sébastien B, des immeubles construits ; qu'il soutient que son neveu n'a rien à voir dans la succession de M. Jacques B qui n'a toujours pas été réglée ; qu'il ne pouvait construire sur un terrain en indivision ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 24 août 2011 et confirmé par la production de l'original le 25 août 2011, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la Selarl Enard-Bazire, avocat ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, et, en outre, à ce que le jugement de l'affaire soit renvoyé au tribunal administratif de Rouen et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Anceaumeville le paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que, par deux arrêtés du 5 avril 2008 et du 10 septembre 2009, le maire de la commune d'Anceaumeville a délivré à M. Sébastien B, respectivement, un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment agricole en habitation sur un terrain sis 92 route du Bocasse à Anceaumeville et un permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment agricole situé sur le même terrain ; que, dans sa demande au tribunal administratif de Rouen, M. Claude A a demandé l'annulation de ces deux décisions et que soit ordonnée, aux frais de M. Sébastien B, la démolition des immeubles construits ; que, par une ordonnance n° 0902951 du 7 juin 2011, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté, par son article 1er, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il a également rejeté, à l'article 2, ses conclusions à fin d'annulation pour irrecevabilité, faute pour M. A de justifier de la notification de sa demande dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par ses articles 3 et 4, il a mis à la charge du demandeur des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A relève appel de cette ordonnance ;

Considérant que M. A ne produit aucun moyen à l'encontre de l'article 1er de l'ordonnance ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. A s'est borné à soutenir que son neveu n'avait pas la qualité de propriétaire des parcelles pour lesquelles il avait sollicité un permis de construire ; qu'ainsi, il n'a pas mis la cour administrative d'appel à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en rejetant ses conclusions à fin d'annulation comme irrecevables ;

Considérant qu'il est vrai que M. A a également contesté le motif de rejet de ses conclusions d'excès de pouvoir fondé sur leur irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, un tel moyen n'a été présenté que dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour, le 24 août 2011, soit postérieurement au délai d'appel de deux mois qui avait commencé à courir le 9 juin 2011, date à laquelle il a reçu notification de l'ordonnance du 7 juin 2011 ; que ce moyen, qui se fonde sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Anceaumeville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'Anceaumeville et à M. Sébastien B, chacun, de 750 euros au titre des frais exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Anceaumeville et à M. Sébastien B, chacun, la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A, à la commune d'Anceaumeville et à M. Sébastien B.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01217
Numéro NOR : CETATEXT000026219114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;11da01217 ?
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