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10/07/2012 | FRANCE | N°11DA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11DA01405


Vu le recours, enregistré le 22 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901428 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. Paul B et à M. Yannick C la somme de 3 000 euros chacun et à M. Mohamed A la somme de 3 500 euros ;

2°) de rejeter les demandes de MM B, C et A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ...

Vu le recours, enregistré le 22 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901428 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. Paul B et à M. Yannick C la somme de 3 000 euros chacun et à M. Mohamed A la somme de 3 500 euros ;

2°) de rejeter les demandes de MM B, C et A ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que MM B, C et A ont été détenus à la maison d'arrêt de Rouen ; que le premier y a été détenu du 12 décembre 2006 au 23 février 2007 puis du 27 juillet 2007 au 2 avril 2009, le deuxième, du 30 juillet 2007 au 28 avril 2009 et le troisième à compter du 8 janvier 2007 ; qu'ils ont recherché la responsabilité de l'administration pénitentiaire en raison des conditions de leur détention dans cet établissement ; que, par un jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à M. B et à M. C la somme de 3 000 euros chacun et à M. A la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de leurs conditions de détention ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES en relève régulièrement appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la fin de non-recevoir opposée par le ministre est tirée de ce que la demande de première instance de MM B, C et A présentait le caractère d'une requête collective irrégulière ; qu'elle ne peut cependant être utilement opposée en appel dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité les intéressés à régulariser leur demande sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 83 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits : " Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 189 du même code alors en vigueur : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; qu'aux termes de l'article D. 350 de ce code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et qu'aux termes de l'article D. 351 : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties de façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus " ;

Considérant qu'il est constant que, durant leur détention, MM B, C et A ont occupé leur cellule avec un ou deux autres codétenus ; qu'il résulte des descriptions détaillées qu'ils ont établies par écrit que leurs cellules étaient d'une superficie de 10,80 à 12,36 m², qu'elles n'étaient équipées, pour tout dispositif d'aération, que d'une fenêtre haute de faible dimension qui ne permettait pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant, que les toilettes n'étaient pas cloisonnées, hormis par des portes battantes et un muret bas insuffisants, en l'espèce, à protéger l'intimité des détenus, et qu'elles étaient situées en outre à proximité immédiate du lieu de prise des repas ; que ces affirmations ne sont pas contestées par le rapport du directeur de l'établissement en date du 12 mars 2009 produit par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES qui ne fait état que de travaux de rénovation de peinture intervenus ou à intervenir dans les cellules et d'un fonctionnement correct du chauffage ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait valoir que l'absence de cloisonnement des toilettes est conçue uniquement dans le but de prévenir les actes de suicide ou d'automutilation que les détenus pourraient accomplir en se soustrayant à la surveillance des gardiens ; que, toutefois, d'une part, l'absence de cloisonnement des toilettes n'est prévue par aucune disposition du code de procédure pénale ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'impératif de sécurité invoqué par le ministre ne pourrait être garanti en l'espèce par des moyens moins attentatoires à la dignité et à l'hygiène des détenus contraints de partager leur cellule ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, MM B, C et A sont fondés à soutenir qu'ils ont été détenus en méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale, et notamment celles de l'article D. 189 garantissant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'atteinte à la dignité humaine résultant des conditions de détention est par elle même constitutive d'un préjudice moral indemnisable ;

Considérant, enfin, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ne conteste pas le quantum du montant alloué par les premiers juges aux demandeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à indemniser MM B, C et A respectivement à hauteur de 3 000, 3 000 et 3 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à M. Paul B, à M. Yannick C et à M. Mohamed A.

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N°11DA01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01405
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;11da01405 ?
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