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10/07/2012 | FRANCE | N°11DA01962

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 juillet 2012, 11DA01962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 décembre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 26 décembre 2011, présentée pour Mme Paula A, domiciliée ..., par Me N. Clément, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103281 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si la condition d

e ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union même s'il...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 décembre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 26 décembre 2011, présentée pour Mme Paula A, domiciliée ..., par Me N. Clément, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103281 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le maintien de son droit au séjour sur le territoire français, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union européenne même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre ;

3°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le maintien de son droit au séjour sur le territoire français, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

4°) d'enjoindre à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour, dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 1103281 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le maintien de son droit au séjour sur le territoire français, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

Sur le refus d'admission au séjour :

Considérant que si Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit, que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et n'apporte pas la preuve qu'elle constituerait une charge déraisonnable et excessive pour le système d'assistance sociale français et d'assurance maladie, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté par voie de conséquence de ce qui précède ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 513-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paula A, au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01962


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01962
Numéro NOR : CETATEXT000026219141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;11da01962 ?
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