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10/07/2012 | FRANCE | N°12DA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 12DA00131


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jianbiao A, demeurant ..., par Me A. Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102757 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Mari...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jianbiao A, demeurant ..., par Me A. Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102757 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par Me A. Mary au versement de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 01-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté contesté le 6 mai 2011 et qu'il avait introduit une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Rouen le 7 juin 2011, soit dans le délai d'un mois franc suivant la notification de la décision contestée ; que M. A, qui s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2011, a introduit son recours devant le tribunal administratif le 28 septembre 2011 soit avant l'expiration du délai d'un mois qui avait commencé à nouveau à courir ; que, par suite, en application des dispositions précitées, la demande de M. A n'était pas tardive ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation de domiciliation établie par l'Association de soutien linguistique et culturelle le 22 janvier 2001, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, que M. A résidait en France au moins à cette date ; que les quittances de loyer établies par le propriétaire du logement qu'il occupait, et dont la valeur probante est renforcée par l'attestation de ce dernier en date du 15 décembre 2011 produite en cause d'appel permettent d'établir que M. A résidait encore en France en 2002 et en 2003 ; qu'il ressort, par ailleurs, des autres pièces du dossier, et notamment des relevés de banque, des factures nominatives et des feuilles de paie produites par M. A, que sa résidence sur le territoire national s'est poursuivie au moins jusqu'à la date de la décision contestée ; qu'en première instance, le préfet a d'ailleurs admis la présence de l'intéressé depuis au moins l'année 2004 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision contestée, intervenue le 3 mai 2011, d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de la Seine-Maritime était dès lors tenu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter pour avis la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté litigieux ; que ce manquement a privé M. A d'une garantie prévue par la loi ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. A par le préfet de la Seine-Maritime ainsi, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement doivent être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision implique, compte tenu du motif d'annulation retenu par la cour, qu'il soit procédé à un réexamen de la demande de M. A, elle n'implique pas nécessairement qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, qui ont été présentées sur le seul fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me A. Mary la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 3 mai 2011 du préfet de la Seine-Maritime concernant M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me A. Mary une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jianbiao A, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00131
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;12da00131 ?
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