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10/07/2012 | FRANCE | N°12DA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 12DA00375


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, et le mémoire de régularisation enregistré par télécopie le 6 avril 2011 et confirmé par la production de l'original le 11 avril 2012, présentés pour M. Christophe A, demeurant ..., et pour la SCI COQUELICOT, dont le siège est ... représentée par son gérant, M. Christophe A, par Me I. Perrier, avocat ;

M. A et la SCI COQUELICOT demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler, le jugement n° 1003022 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'a

nnulation de la décision du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Fouencam...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, et le mémoire de régularisation enregistré par télécopie le 6 avril 2011 et confirmé par la production de l'original le 11 avril 2012, présentés pour M. Christophe A, demeurant ..., et pour la SCI COQUELICOT, dont le siège est ... représentée par son gérant, M. Christophe A, par Me I. Perrier, avocat ;

M. A et la SCI COQUELICOT demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler, le jugement n° 1003022 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Fouencamps rejetant leur recours gracieux formulé le 19 juillet 2010 à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 juin 2010 et mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, d'autre part, de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 23 septembre 2010 ainsi que d'ordonner au maire de la commune de Fouencamps de procéder à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pour l'opération projetée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

Considérant que M. A et la SCI COQUELICOT, demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action qu'ils avaient présenté devant les premiers juges ;

Considérant que, par un mémoire enregistré par télécopie le 12 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif d'Amiens après la clôture de l'instruction, M. A et la SCI COQUELICOT ont déclaré se désister de leur demande en annulation dirigée contre la décision du 23 septembre 2010 du maire de la commune de Fouencamps rejetant leur recours gracieux formulé le 19 juillet 2010 à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 juin 2010 relatif à un projet de construction d'un court de tennis ; que si le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, et de communiquer le désistement et en donner acte, les appelants sont à la fois recevables et fondés à s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 décembre 2011 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de donner acte du désistement de M. A et de la SCI COQUELICOT qui est pur et simple ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant des frais mis à la charge de M. A en première instance présente, par lui-même, un caractère excessif ; que, par ailleurs, si ce dernier soutient que la commune aurait bénéficié d'une assistance juridique, il ne l'établit pas ; qu'à supposer même que la commune aurait bénéficié d'une telle assistance dans le cadre d'une convention d'assurance, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant mis à sa charge serait excessif au regard du coût réellement exposé par la commune ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de la SCI COQUELICOT une somme en paiement du montant réclamé en appel par la commune de Fouencamps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A et de la SCI COQUELICOT.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 20 décembre 2011 est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fouencamps au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A, à la SCI COQUELICOT et à la commune de Fouencamps.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°12DA00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00375
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Clôture de l'instruction.

Procédure - Incidents - Désistement - Portée et effets.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : PERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;12da00375 ?
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