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10/07/2012 | FRANCE | N°12DA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 12DA00457


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Haykuhi A, demeurant ..., par Me E. Thieffry, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105720 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant

interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Haykuhi A, demeurant ..., par Me E. Thieffry, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105720 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de saisir l'autorité administrative compétente afin de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans les systèmes d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 174,33 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme A le 22 novembre 2011 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressée le 3 octobre 2011 ; que, par suite, il n'y avait plus lieu, à la date du jugement attaqué, de statuer sur la demande de Mme A ; que le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté litigieux a nécessairement été abrogé par la délivrance à Mme A d'une autorisation provisoire de séjour le 22 novembre 2011 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas par lui-même nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de saisir l'autorité administrative compétente afin de supprimer le signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que, dans cette mesure, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A est déjà détentrice d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée le 22 novembre 2011 ; que, par suite ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour sont sans objet ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de rejeter les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Haykuhi A, au ministre de l'intérieur et à Me Eve Thiéffry.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00457
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;12da00457 ?
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