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10/07/2012 | FRANCE | N°12DA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 12DA00521


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hafid A, demeurant ..., par Me K. Gourlain-Parenty, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103690 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution

d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décision...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hafid A, demeurant ..., par Me K. Gourlain-Parenty, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103690 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours suivant cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Conil, Ropers, Gourlain-Parenty, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne né le 15 mars 1980, s'est vu refuser l'octroi de l'asile politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2011 ; qu'en conséquence de cette décision, le préfet de la Seine-Maritime lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 22 novembre 2011 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté une demande de titre de séjour que sur le fondement de l'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2011 ; que le préfet de la Seine-Maritime était donc tenu de refuser à M. A la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal ;

Considérant, en second lieu, que si M. A déclare résider en France depuis 2003, il ressort d'un curriculum vitae qu'il a lui-même établi qu'il a continué à travailler en Algérie jusqu'en 2008 ; que, dans ces circonstances, les ordonnances médicales datées des années 2004 à 2008 qu'il produit ne sont pas de nature à elles seules à établir une résidence continue en France durant cette période ; que son mariage, en date du 12 novembre 2011, était très récent à la date de la décision contestée ; qu'il est sans enfant à charge ; que la circonstance que son épouse est enceinte depuis janvier 2012, est postérieure à la décision contestée ; que s'il fait valoir que sa mère réside en France, il ne produit en tout état de cause aucun élément relatif aux conditions et à la durée de son séjour en France ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait isolé en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions et en dépit en outre de ce que, d'une part, trois de ses frères et soeurs résident en France et que, d'autre part, il a travaillé en France quelques mois en 2010 et 2011, M. A ne justifie pas avoir sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de destination :

Considérant que, pour solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A se borne à soutenir qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid A, au ministre de l'intérieur et à Me K. Gourlain-Parenty.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00521
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL CONIL - ROPERS - GOURLAIN-PARENTY - ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;12da00521 ?
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