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12/07/2012 | FRANCE | N°11DA01776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11DA01776


Vu la décision n° 333900 en date du 21 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 4 de l'arrêt nos 08DA01268,08DA02085 du 17 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a condamné la SOCIETE DELMAS à verser au Grand port maritime du Havre la somme de 2 972 050 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu l'arrêt nos 08DA01268,08DA02085 du 17 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il n'a pas été annulé par la

décision du Conseil d'Etat en date du 21 novembre 2011 et l'ensemble...

Vu la décision n° 333900 en date du 21 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 4 de l'arrêt nos 08DA01268,08DA02085 du 17 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a condamné la SOCIETE DELMAS à verser au Grand port maritime du Havre la somme de 2 972 050 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu l'arrêt nos 08DA01268,08DA02085 du 17 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il n'a pas été annulé par la décision du Conseil d'Etat en date du 21 novembre 2011 et l'ensemble des mémoires produits et visés dans l'instance n° 08DA01268 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 27 juin 2012 et confirmée par la production de l'original le 3 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE DELMAS ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Ch. Lahami, avocat de la SOCIETE DELMAS, et de Me D. Dubosc, avocat du Grand port maritime du Havre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 2003, le navire de commerce " Roland Delmas ", propriété de la SOCIETE DELMAS, a, alors qu'il procédait à une manoeuvre d'évitage pour accoster, heurté avec le haut de sa rampe arrière l'avant-bec, resté en position horizontale en surplomb de la mer, du portique de manutention de conteneurs, de marque Caillard, n° 725, situé sur le quai de Bougainville du Port autonome du Havre ; qu'à raison de ces faits, regardés par l'administration comme constituant une infraction aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 322-2 du code des ports maritimes, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 avril 2007 ; que le préfet de la Seine-Maritime a transmis le 18 octobre 2007 au tribunal administratif de Rouen ce procès-verbal ; que, par un jugement du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Rouen a condamné la SOCIETE DELMAS à verser au Port autonome du Havre la somme de 3 149 562,15 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 octobre 2007 en réparation des dommages causés au portique n° 725 ; que, par un arrêt du 17 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, a rejeté les conclusions d'appel en déclaration de jugement commun présentées par la SOCIETE DELMAS et, après évocation, a condamné la SOCIETE DELMAS à verser au Grand port maritime du Havre, venant aux droits du Port autonome du Havre, la somme de 2 972 050 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 ; que, par une décision du 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il avait condamné la SOCIETE DELMAS à verser au Grand port maritime du Havre la somme de 2 972 050 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 octobre 2007 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ;

Sur la protection du portique endommagé par le régime de la contravention de grande voirie :

En ce qui concerne le régime applicable à la date des faits :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le quai de Bougainville et le portique de manutention n° 725 situé sur ce quai appartenaient, à la date de l'accident, au Port autonome du Havre, établissement public de l'Etat ; que, par ailleurs, le quai a été spécialement aménagé en fonction des caractéristiques du portique, lequel y était attenant au moyen de rails sur lesquels il se déplaçait de manière limitée pour les besoins des opérations de manutention ; qu'enfin, ce portique était affecté directement au service public de l'outillage portuaire ; que, par suite, il doit être regardé, à la date où il a été endommagé par la SOCIETE DELMAS, comme faisant partie des installations portuaires ;

Considérant qu'aux termes des premiers alinéas des articles L. 322-1 et R. 322-2 du code des ports maritimes dans leur version en vigueur à la date des faits : " Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le portique de manutention n° 725 constitue une installation portuaire au sens de ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DELMAS, le 2ème alinéa de l'article R. 322-2, qui a pour seul objet de prévoir une peine d'amende pour le jet ou le dépôt de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances en sus de la réparation de l'atteinte portée au domaine public, ne saurait avoir pour effet de limiter à ces seuls faits la nature des atteintes portées aux installations portuaires visées par le premier alinéa du même article ; qu'ainsi, l'atteinte portée par le navire de la SOCIETE DELMAS au domaine public portuaire était, à la date des faits, réprimée par une contravention de grande voirie ;

En ce qui concerne le régime applicable à la date du présent arrêt :

Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime artificiel est constitué : / (...) / 2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables " ; qu'en vertu, d'autre part, de l'article L. 5335-2 du code des transports désormais applicable, il est interdit de porter atteinte au bon état du port et de ses installations ; qu'aux termes, enfin, des dispositions de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre " ;

Considérant que, le portique endommagé étant une dépendance du Port maritime du Havre situé en aval de la limite transversale de la mer, il serait encore, s'il était resté propriété du Grand port maritime du Havre, à la date où il est statué, protégé par le régime de la contravention de grande voirie figurant désormais aux dispositions notamment de l'article L. 5337-1 du code des ports maritimes ;

Sur la faute des autorités portuaires :

Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que l'avant-bec du portique était abaissé en surplomb de l'eau à la date de l'accident, il ressort du rapport d'expertise que cette position était nécessitée par les travaux de maintenance dont il faisait alors l'objet ; qu'aucune disposition du règlement général des ports ne faisait alors obligation aux autorités portuaires de signaler spécifiquement le positionnement du portique ; qu'en tout état de cause, il ressort du rapport d'expertise, et notamment des témoignages de certains membres de l'équipage du " Roland Delmas ", que l'avant-bec du portique était parfaitement visible du navire lorsque le capitaine a procédé à la manoeuvre d'évitage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que le choix de la zone d'évitage dans la darse de l'océan, au droit du portique n° 725, plutôt que dans la zone prévue à cet effet à l'entrée du grand canal du Havre, n'est pas imputable à l'officier de port, qui n'a donné aucune consigne en ce sens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise qu'eu égard aux dimensions du " Roland Delmas ", la manoeuvre d'évitage pouvait être réalisée sans difficulté à l'endroit choisi d'un commun accord entre le capitaine et le pilote ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'officier de port de ne pas avoir réagi en voyant le navire se diriger dans cette zone ;

Considérant, enfin, qu'il ressort du rapport d'expertise que l'officier de port n'a pas informé directement le capitaine du " Roland Delmas " de la position abaissée du portique n° 725 ; que, toutefois, il ressort du même rapport que le pilote était parfaitement informé de cette situation, que le capitaine aurait pu lui-même voir l'avant-bec du portique du bateau, que certains membres de l'équipage, dont le lieutenant de manoeuvre arrière, l'ont d'ailleurs vu et que le défaut de prise en compte de cet obstacle a résulté ainsi essentiellement d'un manque de communication interne entre le capitaine, qui avait seul la responsabilité des mouvements de son navire, et les personnes qui l'assistaient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DELMAS n'est pas fondée à soutenir que les autorités du port auraient commis une faute assimilable par sa gravité à un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander la condamnation de la SOCIETE DELMAS à réparer le préjudice subi par le Grand port maritime du Havre du fait des dommages causés au portique de manutention n° 725 le 4 juillet 2003 ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne la réalité du préjudice :

Considérant que l'octroi de l'indemnité destinée à compenser les atteintes subies par les installations du domaine public n'entraîne pas l'obligation pour le propriétaire de consacrer celle-ci à la remise en état du domaine ; que, par suite, la circonstance qu'à la date où le procès-verbal a été dressé, ou qu'à la date où il est statué sur le déféré du préfet de la Seine-Maritime, le portique a été démantelé et vendu, est sans incidence sur la réalité du préjudice du propriétaire du bien endommagé ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a demandé la condamnation de la SOCIETE DELMAS à verser la somme totale de 3 663 738,10 euros au titre des frais de réparation du portique, des frais de suivi de son démantèlement et de sa mise en sécurité et des frais d'expertise ;

Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité publique concernée le montant des frais exposés ou à exposer par celle-ci pour les seuls besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé ; qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ;

S'agissant de l'impartialité du sapiteur :

Considérant que la SOCIETE DELMAS, qui, au demeurant, ne s'est pas opposée à l'époque à la nomination du sapiteur A intervenue le 10 juillet 2003, a accepté dans un dire du 25 février 2005 le montant retenu par celui-ci pour la réparation du portique ; que M. A n'avait, par ailleurs, aucun intérêt personnel à majorer les frais de réparation dès lors qu'il a été informé dès le 11 juillet 2003 que le Port autonome du Havre ne ferait pas procéder à cette réparation ; que, par suite, en se bornant à soutenir que la société à laquelle appartient M. A a été préalablement chargée par le Port autonome du Havre du suivi de la mise en sécurité et du démantèlement du portique, la SOCIETE DELMAS n'établit pas que la partie du rapport d'expertise relative au chiffrage du préjudice serait entachée de partialité ;

S'agissant du coût des réparations :

Considérant que l'expert a chiffré le coût des réparations à 3 577 458,94 euros hors taxes (HT) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le cahier des charges du marché de démantèlement du portique prévoyait une mise à disposition gratuite du terrain par le Grand port maritime du Havre ; que, par suite, la SOCIETE DELMAS est fondée à soutenir que la somme de 27 533 euros retenue par l'expert au titre de la location du terre-plein présente un caractère anormal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du détail des dépenses de mise en sécurité figurant dans le rapport d'expertise que celles-ci n'incluent pas de prestations de démontage ; que, par suite, la somme de 35 000 euros retenue par l'expert au titre des études de démontage et remontage ne présente pas de caractère anormal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la société qui a établi le devis retenu par l'expert n'a pas produit le devis du fournisseur de l'avant-bec, la SOCIETE DELMAS n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, que la somme de 364 000 euros retenue par l'expert à ce titre présente un caractère anormal ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte du constat d'huissier du 4 juillet 2003 qu'un seul des huit boggies du portique a été endommagé ; que le Grand port maritime du Havre n'apporte aucun élément de nature à établir que les sept autres boggies auraient effectivement subi des dommages ; que, dans ces conditions, la SOCIETE DELMAS est fondée à soutenir que le coût de remplacement des boggies chiffré par l'expert à 120 000 euros doit être ramené à 15 000 euros ;

Considérant, en cinquième lieu, que le poste " divers accès ", chiffré à hauteur de 25 000 euros, ne comporte aucune indication sur son contenu permettant d'en apprécier l'utilité ; que la SOCIETE DELMAS est, dès lors, fondée à soutenir qu'il présente un caractère anormal ;

Considérant, en sixième lieu, que la SOCIETE DELMAS n'apporte aucun élément permettant d'établir que les postes " ensemble d'axes " et " ensemble mécanique ", d'un montant respectivement de 15 000 et 16 000 euros, et dont le contenu est suffisamment identifiable, auraient été anormalement surévalués ;

Considérant, en septième lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas justifié du temps de main d'oeuvre consacré au remontage du portique, la SOCIETE DELMAS n'établit pas que la somme de 420 000 euros retenue par l'expert à ce titre présente un caractère anormal ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort du rapport du sapiteur A que le choix de transférer le portique sur une voie provisoire située en arrière du quai avait pour seul but de ne pas gêner l'exploitation et non la remise en état du bien endommagé ; qu'il ressort au demeurant du rapport d'expertise que la présence du chantier à l'emplacement initial du portique ne gênait pas l'exploitation ; que la SOCIETE DELMAS est donc fondée à soutenir que les dépenses relatives à l'installation d'une voie provisoire, pour un montant de 75 000 euros, et au transfert du portique sur cette voie avant et après travaux, pour un montant de 372 000 euros, ne sont pas strictement nécessitées par la remise en état du bien endommagé et ne peuvent, par suite, être mises à sa charge dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie ;

Considérant, en neuvième lieu, que la SOCIETE DELMAS n'établit pas que le taux de 5 % pour aléas retenu par l'expert serait anormalement élevé au regard des usages en la matière ; qu'il y a lieu, en revanche, d'appliquer ce taux au seul montant des travaux retenus par le présent arrêt ;

Considérant, en dixième lieu, qu'il n'est aucunement justifié du devis complémentaire de 284 910 euros auquel l'expert fait référence ; que la SOCIETE DELMAS est donc fondée à soutenir que cette dépense présente un caractère anormal ;

Considérant, en onzième lieu, que les travaux de mise en sécurité du portique, chiffrés à 142 986,79 euros, ne constituent pas une dépense directement liée à sa remise en état ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être mis à la charge de la SOCIETE DELMAS dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DELMAS, les produits issus de la vente éventuelle de tout ou partie du portique n'ont pas à être déduits du montant du préjudice indemnisable, qui, ainsi qu'il a été dit, correspond aux frais d'une remise en état de l'ouvrage indépendamment de l'utilisation qu'en fait l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déduire du montant des réparations, chiffré par l'expert, les sommes de 27 533 euros au titre de la location du terre-plein, 105 000 euros au titre de la réparation des boggies, 25 000 euros au titre du poste " divers accès ", 75 000 euros et 372 000 euros au titre du déplacement du portique sur une voie provisoire, 25 226,65 euros au titre du pourcentage pour aléas, 284 910 euros au titre du devis complémentaire et 142 986,79 euros au titre des travaux de mise en sécurité ; qu'ainsi, le montant des travaux de réparation pouvant être mis à la charge de la SOCIETE DELMAS s'élève à la somme de 2 619 802,50 euros ;

S'agissant des autres demandes :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Maritime a demandé qu'une somme de 32 848,76 euros soit mise à la charge de la SOCIETE DELMAS au titre des " frais de surveillance et de suivi " du démantèlement et de la mise en sécurité de l'ouvrage ; que, toutefois, ces dépenses qui ont été considérées par l'expert comme ne reposant sur aucune justification technique, ne sont pas, en l'espèce, nécessitées par les travaux de remise en état de l'ouvrage ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour le calcul préjudice indemnisable ;

Considérant, en second lieu, que les frais d'expertise judiciaire, d'un montant de 23 410,40 euros, ne sont pas remboursés au titre du préjudice indemnisable mais relèvent des dépens de l'instance ;

En ce qui concerne les effets du fonds de responsabilité constitué par la SOCIETE DELMAS :

Considérant que la SOCIETE DELMAS se prévaut de ce qu'elle a constitué un fonds de limitation de responsabilité conformément aux dispositions des articles 58 à 69 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et des articles 59 à 87 du décret du 27 octobre 1967 pris pour son application ; que, toutefois, si cette circonstance fait obstacle à toute mesure d'exécution de la part du Port autonome du Havre à l'encontre de la SOCIETE DELMAS et impose à ce dernier de produire sa créance entre les mains du liquidateur du fond de limitation de responsabilité, en revanche, elle est sans incidence sur le montant des frais de remise en état du domaine public qu'il appartient au seul juge administratif de déterminer ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE DELMAS doit être condamnée à verser au Grand port maritime du Havre la somme de 2 619 802,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, date d'enregistrement du déféré du préfet de la Seine-Maritime du procès-verbal de contravention de grande voirie au tribunal administratif de Rouen ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, d'un montant de 23 410,40 euros, à la charge de la SOCIETE DELMAS ; que cette somme doit être assortie, ainsi que le demandait le préfet de la Seine-Maritime en première instance, des intérêts à taux légal à compter du 18 octobre 2007, date d'enregistrement de son déféré devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SOCIETE DELMAS et non compris dans les dépens ; qu'il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser l'Etat et le Grand port maritime du Havre supporter les frais de même nature qu'ils ont dû exposer ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE DELMAS est condamnée à verser au Grand port maritime du Havre la somme de 2 619 802,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007.

Article 2 : La SOCIETE DELMAS versera à l'Etat la somme de 23 410,40 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 octobre 2007, au titre des frais d'expertise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Grand port maritime du Havre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DELMAS, au Grand port maritime du Havre et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01776
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Ports - Police des ports - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL DEPINAY LAHAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-12;11da01776 ?
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