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12/07/2012 | FRANCE | N°12DA00392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12DA00392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 mars 2012, présentée pour l'établissement de santé l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE, dont le siège est 165 rue Pasteur à Bourg-Achard (27310), représenté par son représentant légal et par Me Caron, membre de la Selarl Caron, Faugeras, Fournier, Nalet, avocat ;

L'HOPITAL PIERRE HURABIELLE demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0900744 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE à verser à

la Société Axima la somme de 82 866 euros hors taxes (HT) au titre des indemnit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 mars 2012, présentée pour l'établissement de santé l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE, dont le siège est 165 rue Pasteur à Bourg-Achard (27310), représenté par son représentant légal et par Me Caron, membre de la Selarl Caron, Faugeras, Fournier, Nalet, avocat ;

L'HOPITAL PIERRE HURABIELLE demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0900744 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE à verser à la Société Axima la somme de 82 866 euros hors taxes (HT) au titre des indemnités réclamées pour travaux supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge de la société Axima la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me C. Dumoulin, avocat de l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE, et de Me Th. Dugard, avocat de la société Axima concept ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 janvier 2012, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE à payer à la société Axima concept la somme de 82 866 euros hors taxes (HT) au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'attribution du lot n° 16 du marché de restructuration et d'extension de l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE, conclu le 21 novembre 2003 ; que l'hôpital, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la cour sous le n° 12DA00391, demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

Considérant que l'établissement de santé l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE fait état de difficultés de trésorerie qui seraient telles, selon lui, que le paiement de la somme de 82 866 euros hors taxes (HT) mettrait en péril le fonctionnement de ses activités ; que, toutefois, la lettre du 21 mai 2012 qu'elle produit qui émane de l'agence régionale de santé, si elle fait état de difficultés financières, souligne également que " malgré un indicateur en dehors des limites fixées par les textes, l'économie générale de l'établissement n'est pas remise en cause " et approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2012 ; que, par ailleurs, la circonstance que le recours à l'emprunt soit soumis à approbation préalable de l'agence régionale de santé ne constitue pas la preuve, en l'espèce, d'une situation de trésorerie particulièrement dégradée ; que, dans ces conditions et compte tenu également du montant en cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué mettrait en péril la trésorerie et porterait atteinte au fonctionnement des activités de l'établissement de santé ; que, par suite, l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE n'établit pas que l'exécution du jugement serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère sérieux des moyens invoqués, sa requête, présentée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL PIERRE HURABIELLE, à la société Axima concept et à la société d'architectes Acau.

Copie sera transmise pour information à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie.

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N°12DA00392 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL CARON FAUGERAS FOURNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00392
Numéro NOR : CETATEXT000026198865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-12;12da00392 ?
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