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16/07/2012 | FRANCE | N°12DA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 16 juillet 2012, 12DA00657


Vu la requête, enregistrée sous le n° 12DA00657 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 mai 2012, présentée pour la SARL AFIGEST, dont le siège social est situé Voie des Clouets, Parc d'affaires des Portes à Val-de-Reuil (27100), par Me Guy Farcy, avocat au barreau de Rouen ; la SARL AFIGEST demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 19 janvier 2012, par lequel a été rejetée sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution su

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 12DA00657 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 mai 2012, présentée pour la SARL AFIGEST, dont le siège social est situé Voie des Clouets, Parc d'affaires des Portes à Val-de-Reuil (27100), par Me Guy Farcy, avocat au barreau de Rouen ; la SARL AFIGEST demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 19 janvier 2012, par lequel a été rejetée sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos au cours des années 2003 à 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2006, des pénalités correspondant à ces impositions supplémentaires et de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1737-I-1 du code général des impôts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 12DA00440 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 mars 2012 par télécopie et régularisée le 19 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour la SARL AFIGEST par Me Guy Farcy, avocat au barreau de Rouen, par laquelle elle demande, notamment, l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen, en date du 19 janvier 2012, et la décharge des impositions contestées ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 2 janvier 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 20 juin 2012 à 15h30 sont entendus :

- M. Mortelecq, président de chambre, juge des référés, en son rapport ;

- Me Guy Farcy, avocat au barreau de Rouen, pour la SARL AFIGEST qui reprend, en les développant, les conclusions et les moyens de la requête et du mémoire qu'il a produits ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;

Considérant que le contribuable, qui, après avoir présenté vainement à l'administration des finances publiques une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 277 du livre des procédures fiscales, la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif relatif à l'imposition qu'il avait contestée ou de l'avis de mise en recouvrement de cette imposition, dès lors que celle-ci est redevenue exigible par l'effet de l'intervention dudit jugement du tribunal administratif ; que le bénéfice de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé de l'imposition ou sur les pénalités infligées ;

Considérant, qu'en l'état actuel de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la SARL AFIGEST n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la régularité et la légalité du jugement attaqué, ainsi que de la régularité et du bien fondé des impositions supplémentaires ou des pénalités contestées ; que, par suite, la requête de la SARL AFIGEST aux fins de suspension de l'exécution du jugement attaqué et, par voie de conséquence, des impositions supplémentaires ou des pénalités contestées doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête aux fins de suspension de la SARL AFIGEST est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AFIGEST et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 12DA00657
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Urgence.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-16;12da00657 ?
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