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31/07/2012 | FRANCE | N°10DA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31 juillet 2012, 10DA01674


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Horrie, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900521 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Horrie, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900521 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Farcy, avocat, pour M. Frédéric A ;

Considérant que M. Frédéric A, médecin oto-rhino-laryngologiste, imposé selon le régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'après avoir rejeté la comptabilité professionnelle, le vérificateur a reconstitué les bénéfices non commerciaux de M. A et, par une proposition de rectification en date du 4 mai 2007, intervenue dans le cadre de la procédure contradictoire, l'a informé de rehaussements en matière d'impôt sur le revenu ; que la commission départementale des impôts a rendu, le 11 décembre 2007, un avis favorable aux rehaussements proposés par l'administration ; que, par un jugement en date du 28 octobre 2010, le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer partiel, en raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance pour un montant de 6 760 euros au titre de l'année 2005 et a rejeté, pour le surplus, la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le requérant soutient que la garantie d'un débat oral et contradictoire a été méconnue ; que, si la garantie du débat oral et contradictoire exige que le contribuable puisse rencontrer le vérificateur, un seul rendez-vous peut suffire à l'exercice de cette garantie dès lors que les questions à débattre ne sont pas d'une difficulté exceptionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant d'une vérification portant sur l'impôt sur le revenu d'une personne physique au titre de deux années, les sept rencontres avec le vérificateur tenues entre le 18 janvier et le 5 avril 2007 ont permis à M. A de bénéficier utilement de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; que M. A ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle n° 31102 adressée le 28 janvier 1991 à M. Frédéric-Dupont, député, celle-ci, relative à la procédure d'imposition, ne portant aucune interprétation d'un texte fiscal ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts : " I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27 000 euros (...) " ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les carnets à spirales produits par le requérant et constituant, selon lui, le livre-journal mentionné par l'article 99 du code général des impôts précité ne présentent pas le détail des dépenses professionnelles de M. A ; qu'ils ne peuvent, ainsi, tenir lieu de livre-journal au sens de l'article précité ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le contribuable, à qui il appartient d'établir l'exagération des impositions contestées, ne produit pas de relevés bancaires portant mention de versements en espèces, alors qu'il est constant que certains actes médicaux étaient ainsi réglés ; qu'enfin, les écarts significatifs constatés entre les recettes portées sur la déclaration de bénéfices et les relevés du système national inter-régimes (SNIR), respectivement de 4,32 % et 9,46 % pour les années 2004 et 2005, ont permis au tribunal administratif, sans erreur de droit, de mettre en doute la valeur probante de la comptabilité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'administration établissait que la comptabilité professionnelle du contribuable pouvait être écartée comme non probante ;

En ce qui concerne la reconstitution des honoraires et des charges :

Considérant, en premier lieu, s'agissant des honoraires perçus, qu'en l'absence de comptabilité probante, le service a pu reconstituer les recettes professionnelles des années 2004 et 2005 à partir des relevés établis par les organismes de sécurité sociale ; que M. A, à qui il appartient d'établir l'exagération des impositions contestées, fait valoir que les relevés du système national inter-régimes (SNIR) comportent des anomalies de cotations pour des actes qui ne ressortissent pas à sa pratique médicale ; que, cependant, il n'établit pas avoir contesté ces anomalies alléguées devant la caisse primaire d'assurance maladie avant le début du litige fiscal en cause ; que le tribunal a ainsi pu juger à bon droit, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que le contribuable n'établissait pas que les rehaussements de cotisations mis à sa charge étaient exagérés ;

Considérant, en second lieu, s'agissant des charges professionnelles, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Les dépenses déductibles comprennent notamment (...) 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (...) " ; que, tout d'abord, dans le but de s'exonérer de la justification de certaines des charges dont il revendique la déduction, M. A invoque la destruction, en 2004, par un dégât des eaux de certains éléments de sa comptabilité ; que, cependant, il n'établit pas que cette circonstance ait revêtu, en l'espèce, un caractère de force majeure qui l'ait empêché de faire diligence afin de reconstituer les éléments détruits dont il ne justifie pas, par ailleurs, qu'ils soient relatifs au litige en cause ; qu'ensuite, le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées en se prévalant de la comptabilisation de charges professionnelles établie par une association de gestion agréée ; que M. A, qui se borne à produire deux factures des sociétés Carrefour et Darty, relatives à la commande et à la livraison d'ordinateurs à son domicile privé, n'établit pas que ces dépenses ont été engagées pour l'exercice de sa profession ; qu'enfin, en application de l'alinéa 3 de l'article 99 du code général des impôts, M. A était tenu de tenir un document comportant la date d'acquisition et le prix de revient des actifs professionnels, appuyé des pièces justificatives correspondantes, et le montant des amortissements effectués sur ces actifs ; qu'il ne justifie pas, en l'espèce, du montant des amortissements revendiqués en se bornant à produire une liste de matériels et prestations dépourvue de toute facture justificative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 octobre 2010, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01674
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;10da01674 ?
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