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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA00316


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, complétée le 27 juillet 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Woldanski, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801999 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2008 du président du conseil général de l'Eure ayant mis fin à son stage et l'ayant licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) de prononcer l'annulation de la d

cision attaquée ;

3°) d'enjoindre au département de l'Eure d'organiser un nouvea...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, complétée le 27 juillet 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Woldanski, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801999 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2008 du président du conseil général de l'Eure ayant mis fin à son stage et l'ayant licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au département de l'Eure d'organiser un nouveau stage dans des conditions régulières ;

4°) de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Violette, avocat, pour le département de l'Eure ;

Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2007, le président du conseil général de l'Eure a nommé M. A en qualité de médecin territorial stagiaire pour une durée d'un an et l'a affecté à l'unité d'action sociale (UTAS) d'Evreux ; que, par arrêté du 6 mai 2008, la même autorité a mis fin au stage de M. A et l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; que ce dernier relève appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours en excès de pouvoir qu'il a formé contre cette mesure de licenciement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé les circonstances ci-dessus évoquées dans lesquelles le département de l'Eure a recruté M. A et s'en est séparé en cours de stage, a reproduit les termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; que ces textes rappellent les conditions dans lesquelles la procédure de licenciement en cours de stage doit être suivie ; qu'en ayant, ensuite, indiqué que l'absence de certains éléments du dossier administratif de M. A s'expliquait tant par sa situation administrative que personnelle à la date des faits, le tribunal administratif a nécessairement entendu relever que le caractère allégé de son dossier s'expliquait par son entrée récente dans le service en qualité de stagiaire ; qu'en ayant indiqué, par ailleurs, qu'il ressortait du dossier, sans que cela fût sérieusement contesté, que le stage pratique prévu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'avait pu avoir lieu en raison du manque de disponibilité et des manquements de M. A, le tribunal a suffisamment livré le détail de sa motivation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux susvisé : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude (...) sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'une durée de trois mois. (...) Elles comportent des stages pratiques d'une durée totale de deux mois accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale susvisé : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que le 27 mars 2008, jour où il a pris connaissance de son dossier administratif, M. A a observé, par écrit, que, sur les sept sous-chemises composant ce dossier, cinq étaient vides ; que ces sous-chemises étaient intitulées " notation ", " évaluation ", " aptitude ", " absences " et " formations " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services du département intimé aient extrait des documents qui auraient dû figurer dans ces sous-chemises, l'absence de ces documents s'expliquant par l'entrée récente de l'intéressé dans le service, datant de moins de sept mois, et par sa qualité de stagiaire ; que, s'il est vrai que, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le département de l'Eure, ne figuraient pas dans la sous-chemise " formations " les attestations des 30 novembre 2007, 12 février 2008 et 7 mars 2008, par lesquelles le centre national de la fonction publique territoriale indiquait que le requérant avait suivi les stages de formation au diagnostic territorial de santé, d'initiation à la santé publique et le module d'introduction à la " FIA médecins ", cette absence ne présente pas un caractère de gravité substantiel dès lors qu'il n'est pas établi que ces attestations de formation ont été extraites du dossier administratif de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces composant son dossier individuel doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe, ne prévoit que le fonctionnaire stagiaire doive être mis à même de présenter des observations devant la commission administrative paritaire appelée à donner son avis sur la proposition de licenciement ; que, par une lettre du 11 mars 2008, le département a fait savoir à M. A que la commission administrative paritaire compétente serait prochainement réunie pour examiner sa situation et rendre un avis et que, dans ce cadre, il était informé de son droit à consulter son dossier administratif ainsi que de la possibilité de se faire représenter par les défenseurs de son choix ; que cette lettre, qui pouvait laisser entendre que M. A pouvait se présenter devant la commission administrative paritaire, a été corrigée par une lettre du 7 avril 2008 qui indiquait que le stagiaire pouvait faire part de ses observations écrites mais que sa présence à la réunion de l'instance paritaire n'était pas autorisée ; que, si les lettres des 11 mars et 7 avril 2008 ont comporté une ambigüité sur la possibilité donnée à M. A d'être entendu par la commission administrative paritaire, ce vice affectant le déroulement de la procédure préalable à son licenciement n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la lettre d'accompagnement de la décision de licenciement à M. A précisait que de nombreuses plaintes s'étaient accumulées à son encontre de la part d'usagers, de partenaires et des équipes professionnelles de la collectivité, mentionnait qu'étaient également mis en cause son agressivité et son autoritarisme et indiquait, enfin, que deux directeurs d'UTAS avaient relevé de nombreuses insuffisances dans l'évaluation et l'appréciation des groupes iso ressources (GIR) ainsi que des difficultés pour s'inscrire dans un travail partenarial et dans un travail d'équipes pluridisciplinaires ; que ces griefs sont suffisamment circonstanciés ; qu'il n'est pas contesté que ces circonstances de fait qui, bien que ne figurant pas dans les motifs de l'arrêté du 6 mai 2008 en litige, étaient exposées dans ladite lettre d'accompagnement, datée du même jour ; qu'il n'est pas contesté que M. A a reçu l'ensemble le 9 mai 2008 ; qu'ainsi, celui-ci a pris connaissance des motifs sur lesquels le licenciement était fondé et a été mis à même de les discuter ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié de la durée totale des formations prévues par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux, il ne tirait de ces dispositions aucun droit à ces formations dès lors que l'administration avait la possibilité, comme elle l'a fait, de le licencier en cours de stage ; que, si M. A soutient également qu'il n'a pas effectué de stage pratique, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui prévu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'a pu avoir lieu en raison de son manque de disponibilité et de ses manquements ; qu'enfin, le requérant a, jusqu'à son licenciement, suivi, pendant sa période de stage, les formations portant sur la connaissance de son environnement professionnel et sur la pratique des fonctions de médecin territorial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été mis en mesure d'exercer ses attributions de médecin territorial stagiaire et s'est vu refuser les droits accordés aux stagiaires n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi dès le 28 janvier 2008 par le délégué aux affaires sociales du département de l'Eure, lequel s'appuyait sur plusieurs témoignages de famille de personnes âgées et de personnels des UTAS d'Evreux et de Louviers, que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de son obligation de discrétion professionnelle pour justifier ses manquements, ne respectait pas les critères d'évaluation du degré d'autonomie des personnes âgées et handicapées pour déterminer leur GIR et avait un comportement inadapté à l'égard des usagers du service, de leur famille ainsi que des membres de son équipe ; que ce premier rapport a été suivi de plusieurs comptes-rendus, émanant notamment de la responsable de la mission personnes âgées-personnes handicapées et de la directrice de l'UTAS de Louviers des 6 et 29 février 2008, desquels il ressort que M. A ne parvenait pas à s'inscrire dans un travail en équipe et ne s'est pas montré capable de répondre aux enjeux de la mission de protection sociale dévolue au département de l'Eure ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de ces documents, décrivant avec précision les multiples incidents qui ont émaillé son stage, qu'il a été mis en garde et informé de ces difficultés à l'occasion de réunions de service ; que c'est, par suite, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation sur l'insuffisance professionnelle de M. A que le président du conseil général de l'Eure a, sans porter atteinte au principe d'impartialité qui s'impose à l'administration, mis fin à son stage de médecin territorial et a prononcé son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Eure, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'un nouveau stage soit organisé par le département de l'Eure doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser au département de l'Eure une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser une somme de 1 500 euros au département de l'Eure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département de l'Eure est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au département de l'Eure.

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N°11DA00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00316
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Licenciement en cours de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da00316 ?
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