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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA00620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA00620


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est situé 2 rue du Docteur Fleury à Mont-Saint-Aignan (76130), par Me Brazy, avocat ; le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902052-1000090 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes de 125 945 euros et 128 069 euros acq

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est situé 2 rue du Docteur Fleury à Mont-Saint-Aignan (76130), par Me Brazy, avocat ; le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902052-1000090 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes de 125 945 euros et 128 069 euros acquittées au titre des cotisations primitives de taxe sur les salaires des années 2005 et 2006 ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur les délais de réclamation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1679 du code général des impôts : " Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visées à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret. (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur. Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente : (...) c) Est supérieur à 4 000 euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant. (...) 2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé (...) indiquant (...) la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés. 3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée (...) au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Cette déclaration indique notamment (...) le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de la même année. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1679 du code général des impôts et de l'article 369 de l'annexe III à ce code que, si la taxe sur les salaires est un impôt annuel dont l'assiette est déterminée d'après l'ensemble des rémunérations versées au cours d'une année entière, sa liquidation et son paiement obéissent à un régime de versement spontané suivant une période, mensuelle, trimestrielle ou annuelle définie suivant l'importance de la taxe acquittée au titre de l'année précédente ; que, eu égard aux modalités de paiement prévues par l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts, la circonstance qu'une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires doive être souscrite par l'employeur, au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, ne confère pas à chacun des versements mensuels de taxe le caractère d'acomptes dus en avance d'une cotisation annuelle de taxe ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE, ces versements mensuels de taxe sur les salaires s'analysent en autant d'opérations de liquidation et de remise au trésor public de droits qu'il a calculés en application des règles de liquidation propres à cet impôt ; que le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales doit être décompté, non pas à partir de la souscription de la déclaration annuelle de régularisation de la taxe sur les salaires prévue par le 3 de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts, accompagnée, le cas échéant, du paiement de taxe sur les salaires restant due, mais à partir de chaque versement de droits, en l'espèce mensuel, intervenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes acquittées par le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE au titre de la taxe sur les salaires due au titre de l'année 2005 ont fait l'objet d'une réclamation du 22 décembre 2008, présentée au-delà de la fin de la deuxième année suivant l'année 2005 au cours de laquelle ces sommes ont été versées sans avoir donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ; que les sommes acquittées par le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE au titre de la taxe sur les salaires due pour l'année 2006 ont fait l'objet d'une réclamation du 11 juin 2009, présentée au-delà de la fin de la deuxième année suivant l'année 2006 au cours de laquelle ces sommes ont été versées sans avoir donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ; que, par suite, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a déclaré irrecevables ses demandes de restitution de la taxe sur les salaires, dont les montants restant en litige s'élèvent à 117 006 euros et à 116 153 euros pour les années 2005 et 2006, au motif que les réclamations relatives à ces sommes versées spontanément, au cours de ces deux années, avaient été présentées au-delà du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune des énonciations de la documentation administrative relatives au caractère de la taxe sur les salaires et à ses modalités de paiement publiée sous le n° 5 L-1611 ne donnent, des versements mensuels de cette taxe, une portée différente de celle donnée par la loi fiscale ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE, le paragraphe n° 4 de la documentation administrative n° 5 L-162 ne qualifie pas le versement mensuel de taxe d'acomptes provisionnels, dès lors que cette doctrine concerne les sommes remises au trésor public en application de l'article 142 de l'annexe II au code général des impôts relatif au taux majoré de la taxe sur les salaires et à la régularisation annuelle organisée par l'article 143 de la même annexe ; que la circonstance, enfin, que les formulaires de déclaration et de paiement de la taxe sur les salaires emploient les termes " montant de versement provisionnel " ne suffit pas à établir que l'administration des finances publiques ait reconnu un caractère d'acompte aux montants de taxe liquidés et acquittés spontanément par le redevable de cet impôt ; que, par suite, le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ces interprétations administratives, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour soutenir que l'administration des finances publiques a reconnu aux versements mensuels de taxe sur les salaires le caractère d'acomptes ;

Sur le dégrèvement d'office :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin (...) " ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs de dégrèvement d'office qu'elle tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, lequel texte ne confère aucun droit au contribuable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en énonçant que les contestations susceptibles de s'élever au sujet des acomptes ou versements provisionnels ne sont pas soumises aux règles du contentieux de l'impôt mais entrent dans le domaine du contentieux du recouvrement, le paragraphe n° 7 de la documentation administrative n° 13 O-2125 et la documentation administrative n° 13 Q-5 n'ajoutent pas à la loi fiscale ; que le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces interprétations sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'administration fiscale ait fait usage, dans une instance juridictionnelle distincte, de son pouvoir de dégrèvement d'office à l'égard d'un autre contribuable que le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE n'exprime pas une prise de position formelle à l'égard de sa propre situation de fait, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00620
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Versement forfaitaire de 5 p - 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCM NICOLAS BRAZY et JULIEN BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da00620 ?
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