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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA00697

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA00697


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903470 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il

s ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903470 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Farcy, avocat, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont constitué, le 1er décembre 1996, la SARL Ege, dont ils détiennent la totalité du capital ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, l'administration a réintégré dans les résultats de la société des dépenses de restauration et d'hébergement, ainsi que diverses dépenses de fournitures, au motif qu'elles n'étaient pas justifiées comme ayant été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a adressé à M. et Mme A une proposition de rectification par laquelle ont été réintégrées à leur revenu les dépenses litigieuses dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée favorablement au maintien des rehaussements ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 3 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II audit code : " Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. " ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A détiennent la totalité du capital de la SARL Ege et que M. A en est le gérant ; que leurs enfants majeurs étaient rattachés, durant les années en cause, au foyer fiscal des parents ; que, par ces éléments, l'administration établit l'appréhension par le foyer fiscal de M. A des revenus distribués issus de la réintégration dans le résultat de la SARL Ege des dépenses de restauration, d'hébergement et d'entretien de véhicules utilisés par leurs enfants qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de la société précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, en faisant valoir que les frais de restauration et d'hébergement repris sur les états mensuels établis par la SARL Ege et accompagnés de factures sur lesquelles ont été ajoutés les noms d'invités ne peuvent être regardés comme des frais de représentation nécessaires à l'intérêt de l'exploitation à défaut de mention ou de précision faisant ressortir l'objet précis en vue duquel ils ont été exposés, a pu refuser à bon droit la déduction de ces dépenses de représentation du résultat de la SARL Ege au titre de la période vérifiée et les réintégrer dans les revenus des époux A ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration, en faisant valoir que les requérants n'ont produit aucun élément relatif à l'activité salariée de leurs enfants au sein de la société Ege et à l'utilisation professionnelle des véhicules immatriculés à leurs noms, a pu refuser à bon droit la déduction de ces dépenses de représentation des résultats de la SARL Ege au titre de la période vérifiée et les réintégrer dans les revenus des époux A ; que, si ces derniers indiquent que leurs enfants étaient salariés de la SARL Ege, ils ne l'établissent pas, à défaut de produire les contrats de travail, et en se bornant à indiquer, en termes généraux, que leurs enfants, par ailleurs étudiants, étaient amenés à effectuer des déplacements professionnels avec les véhicules en cause ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les dépenses d'entretien des véhicules dans les revenus des époux A ;

Considérant, enfin, que, s'agissant des frais de déplacement liés à la participation de M. A à des missions de prospection organisées en novembre 2004 et octobre 2006 par un service de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen en Afrique, l'attestation du 30 juin 2010 de cette chambre de commerce, postérieure à la proposition de rectification adressée aux époux A, se borne à confirmer la participation de l'intéressé à ces missions décrites en termes très généraux ; qu'ainsi, ces frais n'étant pas justifiés comme engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la SARL Ege au-delà de ce qui a déjà été admis par l'administration, cette dernière a pu, à bon droit, réintégrer ces dépenses dans les revenus des époux A ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 G 2356 du 15 septembre 2000, qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que M. et Mme A ne peuvent pas plus se prévaloir utilement de la réponse ministérielle du 8 juillet 1954 à M. Lyautey, député, qui, eu égard au caractère général de sa formulation, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00697


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00697
Numéro NOR : CETATEXT000026279279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da00697 ?
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