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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA00698


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL EGE, dont le siège social est situé 17 rue du Centre à Saint Jacques sur Darnetal (76160), par Me Farcy, avocat ; la SARL EGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901085 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juill

et 2004 au 30 juin 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL EGE, dont le siège social est situé 17 rue du Centre à Saint Jacques sur Darnetal (76160), par Me Farcy, avocat ; la SARL EGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901085 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Farcy, avocat, pour la SARL EGE ;

Considérant que la SARL EGE (Etude et Gestion des Energies), créée le 1er décembre 1996 et dirigée par M. Dominique A qui détient 80 % du capital, exerce une activité de conseil en matière de coûts énergétiques ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant, sur la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, l'administration a réintégré dans les résultats de la société des dépenses de restauration et d'hébergement, ainsi que diverses dépenses de fournitures, au motif qu'elles n'étaient pas justifiées comme ayant été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée favorablement au maintien des rehaussements ; que la société EGE relève appel du jugement, en date du 3 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établis pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retiré ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL EGE produit des états mensuels de frais établis par son gérant, auxquels sont jointes des factures datées de frais de restauration et d'hébergement sur lesquelles sont ajoutés les noms des invités ; que, cependant, en l'absence de mention ou de précision faisant ressortir l'objet précis en vue duquel elles ont été exposées, ces dépenses ne peuvent être regardées comme des frais de représentation engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; que l'administration a donc pu refuser la déduction de ces dépenses de représentation du résultat de la SARL EGE au titre de la période vérifiée et procéder à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ;

Considérant, en second lieu, que la SARL EGE, qui ne justifie ni de la qualité de salariés des deux enfants de son gérant, ni de leur activité au sein de la société, n'établit pas que les frais d'entretien et d'assurance des véhicules personnels utilisés par ceux-ci ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, ces frais ne constituent pas des charges déductibles du résultat ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que, par application combinée de cet article et du 1. de l'article 39 précité du même code, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise ne constituent pas des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ; que l'achat d'un ordinateur par la société EGE, pour un montant de 1 738,39 euros (TTC), doit être regardé comme une immobilisation destinée à être inscrite au bilan de ladite société, et ne peut donc constituer une charge déductible, au sens des dispositions de l'article 39 du code général des impôts précité ;

Considérant, enfin, que, s'agissant de frais liés à la participation de M. A, associé majoritaire de la société EGE, à des missions de prospection organisées en novembre 2004 et octobre 2006 par un service de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen en Afrique, l'attestation du 30 juin 2010 de cette chambre de commerce, produite par la SARL EGE et qui se borne à confirmer la participation de l'intéressé à ces missions décrites en termes très généraux, ne permet pas de justifier, au-delà de ce qui a déjà été admis par l'administration, de frais engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la société ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

Considérant que la SARL EGE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 5 G 2356 du 15 septembre 2000, qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que la société EGE ne peut pas plus se prévaloir utilement de la réponse ministérielle du 8 juillet 1954 à M. Lyautey, député, qui, eu égard au caractère général de sa formulation, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL EGE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EGE et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00698

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00698
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da00698 ?
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