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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA00946


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Niclet, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902441 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 et 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelle

s elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 et 2003 à 2005 ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Niclet, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902441 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 et 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 et 2003 à 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier, dont le certificat de dégrèvement en date du 19 décembre 2011 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, l'administration, qui a exercé le droit de communication auprès de l'autorité judiciaire prévu aux articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, a informé Mme A de redressements à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1997 à 2001 et 2003 à 2005 portant sur des sommes perçues de Mme B, qui ont été évaluées d'office en vertu du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que la requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 19 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement, à concurrence de la somme de 159 267 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 et des pénalités mises à sa charge pour les années 2003, 2004 et 2005 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) " ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, que l'imposition distincte de Mme A au titre des années 2004 et 2005 a été établie conformément aux déclarations de l'intéressée qui a déclaré être séparée de son mari dès l'établissement de sa déclaration de revenus de l'année 2003 et qui a indiqué, dans un courrier adressé au service le 20 juin 2007, que son époux avait abandonné le domicile conjugal le 30 novembre 2002 et qu'elle était en instance de divorce ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressée a déposé une déclaration de revenus pour l'année 2003 portant mention d'un montant de 5 258 euros de pensions et d'une part de quotient familial ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la proposition de rectification du 21 décembre 2007 portant sur les revenus des années 2004 et 2005 a pu, sans irrégularité de la procédure d'imposition, lui être notifiée en son nom propre et non à celui des deux époux ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées ; que, par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui ; que le jugement de relaxe du chef de détournement de fonds rendu le 25 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Rouen, au demeurant non produit au dossier et dont le caractère définitif n'est pas établi, ne prive pas le juge de l'impôt de qualifier les faits au regard de la loi fiscale ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'intervention d'un jugement de relaxe pénale, à le supposer définitif, est suffisante pour remettre en cause la qualification d'activité occulte retenue par l'administration ; que, par voie de conséquence, l'intervention de ce jugement n'a pas, en soi, pour effet de rendre inapplicable le délai spécial de reprise de dix ans prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ; que, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, ces dispositions ne permettent d'écarter le caractère imposable des sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir qu'elles ont le caractère d'une pure libéralité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A a perçu au cours des années 1997 à 2001 et 2003 à 2005, selon une périodicité régulière, des sommes d'un montant total de 396 730 euros qui lui ont permis d'assurer son train de vie ; que, si Mme A soutient que ces sommes constituent des prêts, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de ces prêts allégués alors que l'administration, se fondant sur le contenu des procès-verbaux d'audition de Mme A au cours de la procédure pénale ouverte contre elle du chef de détournement de fonds, a établi que ces sommes ont été versées à l'intéressée suite à de fausses déclarations faites à un tiers pour les obtenir ; que les sommes en cause n'ont, par suite, pas le caractère de libéralités et que, eu égard à l'importance et au caractère habituel des versements dont la requérante a eu la disposition définitive, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la contribuable a disposé, au cours de chacune des années en cause, de profits tirés d'une activité entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du 1. de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A a déposé une déclaration séparée de revenus pour l'année 2003 mentionnant un montant de 5 258 euros au titre de pensions et une part de quotient familial ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé l'attribution d'une part supplémentaire de quotient familial au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence de la somme de 159 267 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 et des pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 2003 à 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00946

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00946
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BOQUET - NICLET-LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da00946 ?
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