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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA00968


Vu le recours, enregistré par télécopie le 22 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisé le 24 juin 2011 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901539 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la société ITM Logistique International a été assujettie au titre des années

2005 à 2007 dans la commune de Louviers ;

2°) de rétablir, à titre pri...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 22 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisé le 24 juin 2011 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901539 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé la réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle à laquelle la société ITM Logistique International a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 dans la commune de Louviers ;

2°) de rétablir, à titre principal, la société ITM Logistique International au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée par le tribunal administratif, à titre subsidiaire, de limiter la réduction prononcée par le tribunal administratif à la somme de 370 270 euros, pour les trois années en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que, par acte établi le 1er avril 2004, la société par actions simplifiée ITM Logistique International, associée unique de la société anonyme Base de Louviers, a procédé à la dissolution sans liquidation de cette société ; que cette opération réalisée en application de l'article 1844-5 du code civil a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la société ITM Logistique International ; que cette dernière a souscrit, au titre des années 2005, 2006 et 2007, des déclarations modificatives de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle et a demandé à l'administration fiscale de remplacer la valeur locative d'origine, initialement déclarée, par la valeur nette comptable des biens transmis par la société dissoute ; que l'administration a rejeté cette réclamation en se fondant exclusivement sur les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a fait droit, à concurrence des sommes de 142 499 euros, 149 061 euros et 227 628 euros, à la demande de réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle à laquelle la société ITM Logistique International a été assujettie au titre, respectivement, des années 2005, 2006 et 2007 dans la commune de Louviers ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. (...). / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, par suite, c'est sans entacher son jugement d'erreur de droit que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se référer aux débats parlementaires ayant précédé l'adoption des dispositions législatives en cause, a décidé que la transmission de biens intervenue en l'espèce au profit de la SAS ITM Logistique International ne pouvait être regardée comme une cession au sens de ce texte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de décision de la société dissoute, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts, la transmission universelle du patrimoine à la suite d'une dissolution sans liquidation ne peut être regardée comme une fusion, au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, même dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 susvisée ; que, par suite, le ministre requérant n'est pas fondé à faire valoir que l'opération de transmission universelle de patrimoine en litige est, par une application combinée des articles 1518 B et des dispositions en cause du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, au nombre des opérations de cession visées par ces dernières dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait valoir que la transmission du patrimoine opérée par la dissolution sans liquidation décidée unilatéralement, en application de l'article 1844-5 du code civil, produit les effets d'une succession ayant pour seule conséquence la simple réorganisation du seul patrimoine de l'associée unique dont la valeur demeure inchangée ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la dissolution sans liquidation n'est pas au nombre des opérations de restructuration visées par les dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, quels que soient les effets qu'elle produit sur la valeur des immobilisations transférées ;

Considérant, toutefois, que le ministre requérant fait valoir, à titre subsidiaire, que, en prenant en compte la valeur locative des équipements et biens mobiliers déclarée par la société intimée sur les déclarations rectificatives de taxe professionnelle des années 2005, 2006 et 2007 qu'elle a produites à l'appui de ses réclamations, lesquelles valeurs s'élèvent respectivement à 999 610 euros, 999 610 euros et 1 061 324 euros, cette entreprise est, eu égard aux dégrèvements dont elle a bénéficié par ailleurs, redevable de cotisations primitives s'élevant respectivement à 236 592 euros, 254 761 euros et 264 628 euros ; que, compte-tenu des montants de cotisations primitives acquittées par la contribuable, qui s'élevaient respectivement à 342 544 euros, 366 529 euros et 471 178 euros, elle ne peut prétendre à une décharge de cotisations excédant, en droits, les sommes de 105 952 euros, 111 768 euros et 206 550 euros au titre des trois années en cause ; que, dans la mesure où le tribunal administratif a prononcé la décharge de la totalité des cotisations de taxe professionnelle en litige devant lui, qui s'élevaient à 142 499 euros pour l'année 2005, 149 061 euros pour l'année 2006 et 227 628 euros pour l'année 2007, le ministre est fondé à demander le rétablissement au rôle de cette taxe de la société intimée à concurrence des sommes de 36 547 euros pour 2005, 37 292 euros pour 2006 et 21 078 euros pour 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle acquittées par la SAS ITM Logistique International à raison de la fraction de cette taxe excédant les sommes respectives de 105 952 euros au titre de l'année 2005, 111 768 euros au titre de l'année 2006 et 152 550 euros au titre de l'année 2007 ; que, dans cette mesure, le ministre est fondé à demander le rétablissement des impositions en cause ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles la SAS ITM Logistique International a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans la commune de Louviers sont remises à sa charge à concurrence, respectivement, de 36 547 euros, 37 292 euros et 21 078 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0901539 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la société par actions simplifiée ITM Logistique International.

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N°11DA00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00968
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da00968 ?
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