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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA01107


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT, dont le siège social est situé 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), par Me Cayla-Destrem, avocate ; la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101038 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 par laq

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT, dont le siège social est situé 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), par Me Cayla-Destrem, avocate ; la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101038 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Haute-Normandie a rejeté son recours préalable contestant les opérations électorales au comité d'agence de l'ARS de Haute-Normandie du 15 mars 2011 et a refusé d'enjoindre au même directeur de modifier le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection du 15 mars 2011 ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2011 par laquelle le directeur général de l'ARS de Haute-Normandie a rejeté son recours préalable contestant les opérations électorales au comité d'agence de l'ARS de Haute-Normandie du 15 mars 2011 et d'enjoindre au même directeur général de modifier en conséquence le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection du 15 mars 2011, en répartissant les suffrages exprimés au profit de la liste UNSA/SMISP/SPHISP entre ces trois organisations, de manière distincte, pour l'attribution des sièges ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que l'agence régionale de santé (ARS) de Haute-Normandie a organisé, le 15 mars 2011, un scrutin de liste à la représentation proportionnelle afin de pourvoir les sièges du comité d'agence pour le collège des fonctionnaires et agents publics (1er collège), conformément aux dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique ; que, parmi les candidats aux suffrages, figurait une liste présentée par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et des syndicats affiliés, qui comportait, par ailleurs, des candidats issus du syndicat des médecins inspecteurs de santé publique et du syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique, non affiliés à l'UNSA ; que le procès-verbal de proclamation des résultats, signé par le directeur général de l'ARS, n'a pas procédé à la répartition des votes recueillis par cette liste entre les trois organisations précitées ; que la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT a vu sa protestation tendant, en définitive, à la réformation de la proclamation des résultats, en fonction de la répartition des suffrages entre les trois organisations syndicales de la liste présentée par l'UNSA, rejetée par le jugement du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Rouen ; que la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de réformation de la proclamation du scrutin contesté :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1432-11, R. 1432-78 et R. 1432-121 du code de la santé publique, alors en vigueur, que l'élection au comité d'agence de l'ARS s'effectue, pour les membres du collège des fonctionnaires et agents publics, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne ; que les candidats pour le collège en cause sont présentés, en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, par des organisations syndicales remplissant les conditions posées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux termes duquel : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1° Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, applicable en l'espèce par renvoi de l'article R. 1432-121 du code de la santé publique : " Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées (...) " ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT soutient que le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2122-3 du code du travail en jugeant que la liste présentée par l'union de syndicat de fonctionnaires UNSA ne constituait pas une liste commune ; que la liste présentée par l'UNSA, qui regroupe, outre l'UNSA elle-même, deux syndicats affiliés et deux syndicats qui ne le sont pas, ne peut pas être qualifiée de liste syndicale unique, ni de liste d'union syndicale par regroupement de syndicats affiliés ; que l'expression de la volonté des organisations syndicales d'établir une liste commune, prévue par l'article L. 2122-3 du code du travail précité, résulte de l'ensemble des documents matérialisant un accord visant, pour les organisations syndicales, à se présenter en commun aux suffrages des électeurs ; qu'ainsi, la profession de foi de la liste en cause, qui constitue le support permettant à l'électeur de se déterminer, distingue l'UNSA, les syndicats qui lui sont affiliés et les deux syndicats indépendants participant à la liste, dont les logos et sigles figurent sur le document ; que la profession de foi précise également que la liste soumise aux suffrages constitue une liste d'alliance intersyndicale ; qu'il suit de là que l'UNSA, le syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP) et le syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique (SPHISP) ont établi une liste commune pour le scrutin du 15 mars 2011, relatif à la constitution du comité d'agence de l'ARS de Haute-Normandie ; que, par suite, le grief tiré par la fédération requérante de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2122-3 du code du travail, les votes recueillis auprès du premier collège par la liste présentée par l'alliance " UNSA/SMISP/SPHISP " n'ont pas été répartis entre ces trois organisations, doit être accueilli ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Rouen, qui a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-3 du code du travail, doit être annulé ;

Considérant cependant que, par l'effet dévolutif de l'appel et par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de procéder à la rectification du résultat du scrutin du 15 mars 2011 en ce qui concerne le collège des fonctionnaires et agents publics (1er collège) du comité d'agence de l'ARS de Haute-Normandie ; qu'à défaut d'indication par elles de répartition des voix entre les organisations syndicales " UNSA, SMISP et SPHISP ", la répartition des suffrages qu'elles ont recueillis doit être effectuée, à part égale, entre ces trois organisations, en application des dispositions de l'article L. 2122-3 du code du travail précité ; que la répartition des sièges, en nombres entiers par division du nombre de voix obtenu par chaque organisation par le quotient électoral fixé à 40,75 et l'application de la règle de la plus forte moyenne, conduisent ainsi à attribuer :

- 2 sièges à l'organisation CFDT, qui a obtenu 62 voix ;

- 1 siège à l'organisation CGT, qui a obtenu 38 voix ;

- 1 siège à l'organisation SUD / Travail affaires sociales, qui a obtenu 21 voix ;

- 0 siège à l'organisation UNSA, qui a obtenu 14 voix, soit 42 voix/3 ;

- 0 siège au syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP), qui a obtenu 14 voix, soit 42 voix/3 ;

- 0 siège au syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique (SPHISP), qui a obtenu 14 voix, soit 42 voix/3 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant, en tout état de cause, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101038 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'attribution de 1 siège à l'organisation Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) au sein du collège des fonctionnaires et agents publics (1er collège) du comité d'agence de l'ARS de Haute-Normandie est annulée.

Article 3 : Il est attribué 1 siège à l'organisation SUD / Travail affaires sociales au sein du collège des fonctionnaires et agents publics (1er collège) du comité d'agence de l'ARS de Haute-Normandie.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT, au ministre des affaires sociales et de la santé, à la Confédération générale du travail (CGT), à l'organisation Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD), à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), au syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP), au syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique (SPHISP) et à l'Agence régionale de santé (ARS) de Haute-Normandie.

Copie sera adressée au préfet de région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01107
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Conséquences tirées par le juge des irrégularités - Rectification des résultats électoraux.

Santé publique - Administration de la santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da01107 ?
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