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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA01142


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Venant Henri A, demeurant ..., par Me Roguet, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001028 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

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Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Venant Henri A, demeurant ..., par Me Roguet, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001028 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2°) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles 205 et 208 du code civil, les aliments dus par les enfants à leurs père et mère sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le père de M. A, résidant au Burkina-Faso, perçoit une pension de la fonction publique dont le montant équivaut au double du salaire minimum applicable dans ce pays ; qu'en se bornant à indiquer que le Burkina-Faso est classé 177ème pays sur 182 par le Programme des Nations unies pour le développement sur l'échelle de l'indice du développement humain, le requérant n'établit pas l'état de besoin de ses parents, bénéficiaires des pensions alimentaires qu'il soutient leur avoir versées au cours des années 2004 et 2005 ; que, par suite, les pensions alimentaires encore discutées devant la cour ne présentent pas un caractère déductible, au sens des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant que les sommes versées à titre d'aliments peuvent concerner toutes les prestations ayant pour objet de pourvoir à l'entretien du créancier d'aliments et, notamment, les dépenses de santé, le paragraphe n° 15 de la documentation administrative n° 5 B-2421 n'ajoute pas à la loi ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Venant Henri A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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11DA01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01142
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da01142 ?
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