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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA01425


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 29 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Voituriez, avocate ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102492 du 24 juin 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de renvoyer l'affaire au

tribunal administratif de Lille et de donner un délai à l'administration fiscale...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 29 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Voituriez, avocate ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102492 du 24 juin 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille et de donner un délai à l'administration fiscale pour produire sur le fond ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants (...) " ;

Considérant que les revenus fonciers déclarés par M. et Mme A au titre des années 2004 à 2006 ont été rehaussés par l'administration fiscale au motif que les travaux, réalisés par la société civile immobilière de l'Ecaillon dont ils sont les associés, ne présentaient pas le caractère de dépenses déductibles des revenus fonciers, au sens de l'article 31 du code général des impôts ; que ces redressements ont fait l'objet d'une demande de décharge, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 0905200 ; que la remise en cause des déficits fonciers ainsi déclarés par les contribuables a, ensuite, conduit l'administration, par une proposition de rectification du 4 novembre 2009, à annuler le déficit foncier reportable de 38 148 euros que les requérants ont mentionné sur la déclaration de leurs revenus de l'année 2007 ; que si, par la demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2007, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 1102492, M. et Mme A soutenaient que la remise en cause du déficit foncier reporté en 2007 était prématurée et ne reposait sur aucun fondement juridique valide, en raison de la contestation enregistrée sous le n° 0905200 toujours pendante, ce moyen devait être interprété comme contestant le bien-fondé de la remise en cause des déficits fonciers déclarés au titre des années 2004 à 2006 ; qu'en effet, les contribuables faisaient expressément référence aux pièces de procédure versées dans le dossier n° 0905200, qu'ils avaient jointes à leur demande ; que le moyen invoqué par les contribuables à l'appui de cette demande n'était donc pas inopérant ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle ne comportait que des moyens inopérants ;

Considérant que l'ordonnance du 24 juin 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. et Mme A devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner à la juridiction de renvoi la jonction de cette affaire avec le dossier enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 0905200 ; qu'il n'appartient pas davantage à la cour d'ordonner à l'administration de produire, devant le tribunal administratif, ses observations dans un délai déterminé ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1102492 du 24 juin 2011 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : M. et Mme A sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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11DA01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01425
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCM VOITURIEZ-METTETAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da01425 ?
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