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31/07/2012 | FRANCE | N°11DA01779

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11DA01779


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 29 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102122 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de Mme Mary A, son arrêté, en date du 7 juillet 2011, refusant le renouvellement du titre de séjour à cette dernière, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination

duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 29 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102122 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de Mme Mary A, son arrêté, en date du 7 juillet 2011, refusant le renouvellement du titre de séjour à cette dernière, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,

- et les observations de Me Louvel, avocate, substituant la SELARL Eden Avocats, pour Mme A ;

Considérant que Mme Mary A, ressortissante nigériane née le 27 novembre 1976, déclare être entrée en France le 28 juillet 2007 ; que sa demande d'asile, formulée le 27 août 2007, a été rejetée le 9 novembre 2007 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 avril 2008 par la cour nationale du droit d'asile ; que Mme A s'est vue délivrer un titre de séjour temporaire, valable du 26 octobre 2009 au 25 octobre 2010, en raison de son état de santé ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, saisi par Mme A d'une demande de renouvellement de ce titre, a, par un arrêté en date du 7 juillet 2011, refusé le renouvellement sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée serait susceptible d'être reconduite ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 7 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME pris à l'encontre de Mme A, le tribunal administratif a considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante nigériane née en 1976, déclare être entrée en France en juillet 2007, à l'âge de trente ans, en compagnie de ses deux fils alors âgés de un et trois ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de sa vie et où vivent, à tout le moins, son père ainsi que l'aîné de ses enfants ; que Mme A n'établit pas, par ses propos contradictoires, qu'elle aurait confié cet enfant, dès sa naissance, à des tiers ; qu'elle n'établit pas davantage que ses deux enfants, présents en France, âgés de sept et cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et inscrits en cours préparatoire et en moyenne section de maternelle, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité et leur vie familiale au Nigéria ; que, par ailleurs, Mme A est célibataire et n'établit, ni n'allègue que des membres de sa famille seraient présents en France, ses soeurs et son frère vivant en Espagne ou au Canada ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts d'intégration de Mme A qui suit des cours d'apprentissage de la langue française, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a accueilli, à tort, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour annuler son arrêté du 7 juillet 2011 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant que Mme A soutient que l'arrêté est entaché d'irrégularité en ce qu'il vise un avis du 5 avril 2011, alors que le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie s'est prononcé par un avis du 4 avril 2011 ; que, toutefois, cette erreur constitue une simple erreur matérielle n'ayant eu aucune incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11 A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

Considérant que Mme A soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où, d'une part, il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé aurait été consulté et, d'autre part, l'avis dudit médecin, sur lequel s'est fondé le préfet, serait trop ancien, l'état de santé devant être apprécié au jour de la décision portant refus de séjour ;

Considérant, d'une part, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, en date du 4 avril 2011, a été versé au dossier de première instance par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A ait évolué entre le moment où le médecin de l'agence régionale de santé a rendu son avis et l'arrêté litigieux et, qu'ainsi, le préfet ne pouvait valablement prendre en compte l'avis médical rendu le 4 avril 2011, soit trois mois avant la date de la décision attaquée ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, après s'être référé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et l'avoir cité, a indiqué qu'au vu des pièces du dossier et de l'examen de la situation de la requérante, celle-ci ne remplissait pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de multiples chéloïdes importantes pour lesquelles elle est régulièrement suivie par le Dr B, médecin attaché à la Clinique Dermatologique du Centre Hospitalier Universitaire de Rouen ; que, saisi par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME dans le cadre de l'instruction du renouvellement de sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin désigné par l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a estimé, dans un avis en date du 4 avril 2011, que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents médicaux récents, produits par l'intéressée à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, notamment les attestations et certificats médicaux du Dr C, médecin généraliste agréé, et du Dr B, s'ils précisent la pathologie et les traitements médicaux multiples suivis par Mme A, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme A ; que si l'intéressée produit un certificat médical du Dr Richard, médecin généraliste, en date du 11 août 2011, postérieur à la décision attaquée, indiquant que " l'absence de traitement aurait pour Mme A des conséquences d'une particulière gravité ", ce certificat médical demeure imprécis sur les conséquences induites par un défaut de prise en charge médicale et, ainsi, ne permet pas davantage d'établir que l'absence de traitement aurait pour Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme A déclare être entrée en en France en juillet 2007, à l'âge de trente ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de sa vie et où vivent, à tout le moins, son père ainsi que l'aîné de ses enfants ; qu'elle n'établit pas que ses deux enfants, présents en France, âgés de sept et cinq ans à la date de la décision contestée, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité et leur vie familiale au Nigéria ; que, par ailleurs, Mme A est célibataire et n'établit pas, ni n'allègue que des membres de sa famille seraient présents en France, ses soeurs et son frère vivant en Espagne ou au Canada ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE MARITIME n' a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé, et des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ;

Considérant que l'avis du médecin désigné par l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, en date du 4 avril 2011, a été versé au dossier de première instance par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; que cet avis, suffisamment motivé, précise notamment que l'état de santé de Mme A lui permet de voyager sans risque ; qu'ainsi, en l'absence de documents contredisant cet avis sur ce point, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pu, en toute connaissance de cause, considérer que l'état de santé de Mme A lui permettait de voyager sans risque ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

Considérant, comme il a été dit précédemment, que Mme A n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 dudit code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, cette décision est suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de Mme A et indique que l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, si Mme A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé au Nigéria, où elle aurait auparavant subi des persécutions, elle ne produit toutefois pas le moindre élément de preuve à l'appui de cette simple allégation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 juillet 2011, refusant un titre de séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que, par ailleurs, la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande présentée par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102122 du tribunal administratif de Rouen, en date du 20 octobre 2011, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions de l'intéressée présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Mary A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA01779 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01779
Numéro NOR : CETATEXT000026279308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;11da01779 ?
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