La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2012 | FRANCE | N°12DA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12DA00099


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 25 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Noureddine A, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102925 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à

quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui in...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 25 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Noureddine A, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102925 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour en France pendant deux ans et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 14 septembre 2011, du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui refuse le séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixe le Maroc comme pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,

- et les observations de Me Louvel, avocate, substituant la SELARL Eden Avocats, pour M. A ;

Considérant que M. Noureddine A, ressortissant marocain né le 23 janvier 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2006, afin de fuir son père, agressif et violent, et de rejoindre la famille de son oncle ; que M. A a sollicité, le 15 février 2007, une carte de séjour temporaire au titre de ses liens personnels et familiaux, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 5 juillet 2007, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A a de nouveau sollicité, le 28 juin 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 septembre 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; que M. A relève appel du jugement, en date du 22 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 septembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, si M. A soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas suffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 précité qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue par le 1° de l'article L. 313-10 dudit code ; que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, il appartient donc à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que sa demande de titre de séjour est justifiée par des considérations humanitaires eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, à son insertion professionnelle et sociale et à ses attaches familiales en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la présence continue de M. A sur le territoire français depuis janvier 2006 n'est pas établie ; que si M. A se prévaut de la présence en France de sa grand-mère paternelle, d'oncles, de tantes et de cousins, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que M. A n'a jamais travaillé depuis son arrivée en France ; que l'insertion sociale dont il se prévaut, qu'il justifie par des témoignages de membres de sa famille, d'amis ou de voisins et par l'apprentissage de la langue française, ne revêt pas un caractère exceptionnel ; qu'ainsi, M. A ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, d'autre part, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche pour un emploi de maçon dans une entreprise générale de bâtiment située à Yvetot (Seine-Maritime), il n'établit pas que le métier de maçon soit un métier connaissant des difficultés de recrutement dans la région de Haute-Normandie ; qu'en outre, le métier de maçon ne figure pas sur la liste, annexée à l'arrêté du 11 août 2011 visé ci-dessus, des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ; que M. A, ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Maritime dans son arrêté pour refuser le titre de séjour sollicité, ne justifie ni d'une expérience professionnelle dans ce domaine, ni d'une qualification professionnelle, l'intéressé étant titulaire d'un diplôme de mécanicien réparateur de cycles et motocycles ; qu'ainsi, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit, depuis janvier 2006, en France, où il bénéficie de nombreuses attaches, tant amicales que professionnelles, alors qu'il est en rupture avec sa famille restée au Maroc, pays qu'il a fui en raison de la violence de son père, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle eu égard à la promesse d'embauche dont il dispose, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que si des membres de sa famille sont présents en France, il n'est cependant pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs ; qu'il n'établit pas une présence continue sur le territoire français depuis janvier 2006 ; que son insertion professionnelle se limite à une promesse d'embauche dans la mesure où il n'établit, ni n'allègue avoir occupé un emploi depuis son arrivée en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance alléguée et non établie qu'il n'entretiendrait plus de relation avec sa famille restée au Maroc, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

Considérant que M. A soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont il dispose pour quitter volontairement le territoire français ; que l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que ce délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que ce délai de départ volontaire est de trente jours ; que ces deux articles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire ; qu'en l'espèce, le préfet a choisi une période de trente jours ; qu'à supposer établie la circonstance que M. A nécessitait d'un délai supérieur à trente jours, il lui appartenait de justifier cette nécessité ; que M. A ne produit aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles précités ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et, par suite, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°12DA00099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00099
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;12da00099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award