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31/07/2012 | FRANCE | N°12DA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12DA00166


Vu, I, sous le n° 12DA00166, la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 2 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 22 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dieuveil Adler A, demeurant ..., par Me Nader Larbi, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106124 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 22 septembre 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de

quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'...

Vu, I, sous le n° 12DA00166, la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 2 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 22 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dieuveil Adler A, demeurant ..., par Me Nader Larbi, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106124 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 22 septembre 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet du Nord, en date du 22 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de l'intéressé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu, II, sous le n° 12DA00606, la requête enregistrée le 23 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dieuveil Adler A, demeurant ..., par Me Nader Larbi, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2011 n° 1106124 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 22 septembre 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Considérant que M. Dieuveil Adler A, ressortissant congolais né le 7 mai 1993, déclare être entré en France le 30 août 2007 ; qu'il a sollicité le 11 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant avoir été confié par ses parents à un compatriote résidant habituellement en France, par jugement d'adoption simple rendu le 4 octobre 2008 par un tribunal congolais ; que, par un arrêté du 22 septembre 2011, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. A à quitter le territoire, en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 30 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constitue le fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, selon ses propres déclarations, M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2007 ; qu'il a fait en 2008, avec sa soeur mineure, l'objet d'une adoption simple par un compatriote séjournant alors en France, selon les termes du jugement du tribunal de grande instance de Dolisie (république du Congo) en date du 4 octobre 2006, produit au dossier ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant vive avec son père adoptif, qui a quitté la France pour des raisons professionnelles, ni qu'il entretienne des liens réguliers avec l'un de ses frères, résidant en région parisienne ; qu'il n'est pas isolé en République du Congo, où vivent ses parents biologiques ; qu'en l'absence de toute vie maritale en France, le préfet du Nord n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, a suivi une scolarité secondaire dans un collège technique belge, jusqu'à l'obtention du diplôme d'auxiliaire vie-aide familial à l'issue de l'année scolaire 2010/2011 ; qu'il ne justifie pas de la poursuite éventuelle de ses études en France après cette date, ni d'éléments d'intégration personnelle, sociale et professionnelle de nature à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que le préfet du Nord n'a pas en l'espèce commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, tout d'abord, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car insuffisamment motivée ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ;

Considérant également que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si M. A soutient, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la mention des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constitue le fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 12DA00166 de M. A tendant à l'annulation du jugement susvisé ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12DA00606 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12DA00166 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12DA00606 présentée par M. A.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à de M. Dieuveil Adler A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Nos12DA00166,12DA00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00166
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : NADER-LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;12da00166 ?
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