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31/07/2012 | FRANCE | N°12DA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12DA00443


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gulsun A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103352 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 novembre 2011, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Gulsun A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103352 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 novembre 2011, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 4 mars 1978, a présenté au préfet de l'Aisne une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet a, par un arrêté en date du 3 novembre 2011, rejeté cette demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 16 février 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui appartient d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France selon ses déclarations en mai 2011, a épousé le 25 juin 2011 à Gauchy (Aisne) un compatriote titulaire d'une carte de résident expirant le 2 septembre 2014 ; qu'elle n'établit pas avoir constitué avec son époux une vie maritale stable antérieurement à ce mariage ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que l'intéressée n'est pas isolée en Turquie, qu'elle a quitté à l'âge de trente-trois ans et où résident ses parents, frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du mariage, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour attaquée ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme A soutient que le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en faisant valoir son insertion privée et sociale en France, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité de cette insertion et à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sur ce point sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gulsun A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°12DA00443

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00443
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;12da00443 ?
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