La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2012 | FRANCE | N°11DA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2011, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ..., par Me Dugard , avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702969 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 du directeur de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant, d'une part, au bénéfice d

'une rente d'invalidité et, d'autre part, à la prise en compte dans le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2011, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ..., par Me Dugard , avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702969 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2007 du directeur de la caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande tendant, d'une part, au bénéfice d'une rente d'invalidité et, d'autre part, à la prise en compte dans le calcul de son taux d'invalidité des infirmités qui n'auraient pas été retenues lors de son admission à la retraite ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de faire droit à sa demande et, subsidiairement, à réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Guérin, avocat, pour la caisse des dépôts et consignations ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée en date du 12 septembre 2007 est signée par Mme Sylviane B qui a reçu délégation de signature du secrétaire général de la caisse des dépôts et consignations par arrêté du 17 novembre 2006 publié au journal officiel du 28 novembre 2006, à l'effet de signer les actes administratifs, les décisions, les documents administratifs, les correspondances, les pièces et les frais de fonctionnement relatifs aux attributions du service " risques professionnels " de la direction des retraites ; que la circonstance que dans la décision attaquée, Mme B n'a pas indiqué qu'elle était directeur d'études, ainsi que le mentionne l'arrêté de délégation, ne l'entache d'incompétence de son auteur ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, ( ...) en service (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la condition que les blessures ou les maladies mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer son activité soient directement imputables au service ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement avant qu'il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;

Considérant que Mme A soutient que le syndrome dépressif ayant justifié son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2005 est en lien avec le harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet au sein de l'établissement hospitalier où elle était employée, et justifie ainsi une réévaluation du taux de sa pension d'invalidité ; qu'en l'espèce, si Mme A produit au dossier un certain nombre de témoignages élogieux sur sa manière de servir, ceux-ci ne sont pas de nature à faire présumer qu'en dehors d'un contexte conflictuel durable entre Mme A et la direction de l'établissement, les agissements de ses supérieurs présentaient le caractère d'un harcèlement moral ; que si Mme A invoque l'annulation, par la juridiction administrative, de la décision de révocation prise à son encontre le 28 décembre 2000, il résulte de l'arrêt concerné du 18 novembre 2003 que la cour administrative d'appel de Douai a décidé cette annulation pour un motif de forme, tenant à une absence de motivation ; que les rapports médicaux produits au dossier par les parties, et notamment l'expertise médicale effectuée le 26 septembre 2005, font apparaître que les troubles psychologiques de Mme A sont très anciens et qu'ils ont justifié de nombreux arrêts de travail à l'occasion desquels il n'est pas établi qu'une corrélation aurait été faite avec des difficultés professionnelles en cours ; qu'il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la caisse des dépôts et consignations s'est fondée sur le seul avis de l'ancien employeur de Mme A pour prendre sa décision ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A ne peut être regardée comme ayant été victime, au cours de sa carrière professionnelle, d'un harcèlement moral se trouvant à l'origine de l'état dépressif ayant entraîné son invalidité ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'elle souffre de troubles ostéo-articulaires imputables à une origine professionnelle et que cette circonstance justifie que sa pension d'invalidité soit révisée pour en tenir compte ; que toutefois, si la réalité de ces troubles est attestée par de nombreux rapports médicaux et ont justifié notamment que Mme A se voie délivrer une carte " station debout pénible " par la maison départementale des handicapés, aucun des documents produits au dossier ne se prononce sur l'origine professionnelle de ces troubles, aussi bien avant qu'après sa mise à la retraite ; qu'en outre, le rapport d'expertise médicale du 13 octobre 2004 produit au dossier indique que les troubles constatés ne sont pas de nature à justifier une inaptitude à l'emploi occupé ou une mise à la retraite pour invalidité ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la caisse des dépôts et consignations se serait fondée sur le seul avis de l'ancien employeur de Mme A pour rejeter la demande présentée en ce sens par la requérante ; qu'il ne résulte par suite d'aucun de ces éléments que les troubles ostéo-articulaires dont Mme A se prévaut sont en lien avec une cause professionnelle et justifient une expertise complémentaire ou une révision de son taux de pension d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabienne A, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

''

''

''

''

2

N°11DA00088


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-04 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Pensions ou allocations pour invalidité.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DAMBRY MORIVAL VELLY DUGARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/08/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00088
Numéro NOR : CETATEXT000026296924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da00088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award